Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Savoie née le 8 décembre 2023 de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Savoie née le 8 avril 2024 de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus implicite de délivrance de récépissé née le 8 décembre 2023 méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée alors qu’elle a sollicité la communication des motifs de refus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité camerounaise, née le 2 mars 1979, est entrée sur le territoire français en août 2018 selon ses déclarations. Elle a épousé un ressortissant français le 12 février 2022. Par un courrier du 27 septembre 2023, réceptionné le 3 octobre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et d’admission exceptionnelle au séjour. Dans un courrier du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a informée du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de produire des photographies ainsi que toute preuve de son entrée régulière sur le territoire. Le conseil de l’intéressée a adressé un courrier en réponse le 14 novembre 2023 et les services de la préfecture de la Haute-Savoie lui ont délivré une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2023. Par un courrier du 27 juin 2024, réceptionné le 2 juillet suivant, Mme B a sollicité la communication des motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Savoie née le 8 décembre 2023 de lui délivrer un récépissé et de la décision implicite de refus née du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (.) Ce document n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
3. La demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituait la première demande de titre de séjour de la requérante. Elle a reçu une demande complémentaire de la part de l’administration à laquelle elle a répondu le 14 novembre 2023. Le préfet lui a adressé le 8 décembre 2023 une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, son dossier devait être considéré comme complet et sa demande ne présentant aucun caractère abusif, il incombait au préfet de la Haute-Savoie, en application des dispositions citées au point 2, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer, lors du dépôt, de sa demande de titre de séjour, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet' », l’article R. 432-2 du même code précisant : « 'La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois' ». Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, et ce alors même que sa demande est toujours en cours d’instruction selon les écritures en défense de la préfète, la demande présentée par Mme B a fait l’objet d’une décision implicite de refus.
6. Par courrier du 27 juin 2024, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant un titre de séjour notifié à la préfecture le 2 juillet 2024. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Mme B est entrée sur le territoire français en 2018. Elle a conclu un pacte civil de solidarité le 24 février 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle s’est mariée le 12 février 2022. Outre son époux, ses deux sœurs, de nationalité française, résident sur le territoire. L’intéressée poursuit des études à l’université Grenoble Alpes. Compte tenu de sa durée de séjour ainsi que de ses fortes attaches sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est de nature à porter une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs de l’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à Mme B un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Mme A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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