Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2312791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312791 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2312791/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Chounet Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Paris M. Z Rapporteur public ___________ (5ème section – 3ème chambre)
Audience du 26 septembre 2025 Décision du 10 octobre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 4 mars 2024 et 6 février 2025, Mme X AA, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a explicitement et partiellement rejeté sa demande de révision de son compte-rendu d’entretien d’objectifs et de performance au titre de l’année 2022 daté du 3 mars 2023 et, par voie de conséquence, le compte-rendu d’entretien d’objectifs et de performance au titre de l’année 2022 du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur matérielle, le qualificatif « relations détériorées » ne rendant pas compte de façon exacte de la situation de harcèlement qu’elle a subie ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans l’appréciation de ses résultats professionnels, en méconnaissance du 1° de l’article 3 du décret n° 2010-888 et de l’article 5 de l’arrêté du 16 octobre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique ; lors de l’entretien qui a précédé son évaluation, le sujet de l’ouverture et de l’utilisation des droits afférents à son compte personnel de formation n’a pas été abordé ;
- elle n’a pas eu accès à la fiche dite « emploi repère » en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2012 ;
- c’est sa supérieure hiérarchique directe qui a formulé des observations sur son évaluation et non son autorité hiérarchique et ces observations ont été formulées antérieurement à ses propres observations finales, en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, de l’article 6 de l’arrêté du 16 octobre 2012 et du cadrage général de la campagne d’évaluation.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 30 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme AA ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- l’arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la caisse des dépôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Z, rapporteur public ;
- les observation de Me Morel pour Mme AA ;
- les observation de Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, attachée principale d’administration, est affectée à la caisse des dépôts et consignations depuis 2011 et y exerce, depuis 2019, les fonctions de directrice du pilotage économique et opérationnel au sein du département des finances de la Banque des Territoires. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, notifié le 3 mars 2023, et de la
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décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général adjoint de la caisse des dépôts et consignations a partiellement refusé de faire droit à sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 16 octobre 2012 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel annuel, signé par le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l’entretien, est communiqué à l’agent. / L’agent peut, s’il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations. / L’autorité hiérarchique qui vise le compte rendu d’entretien professionnel annuel peut également y formuler ses observations. / Le supérieur hiérarchique direct notifie le compte rendu d’entretien professionnel annuel à l’agent qui le signe dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / A l’issue de la procédure prévue au présent article, le supérieur hiérarchique direct remet à l’agent une copie du compte rendu définitif. / Ce compte rendu est versé au dossier individuel de l’agent et est pris en compte pour l’examen de toute proposition d’avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l’attribution de réduction d’ancienneté prévue à l’article 7 ou de majoration d’ancienneté prévue à l’article 10 du présent arrêté. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué et que ce dernier dispose ensuite de la faculté de formuler des observations, avant que le compte rendu soit transmis pour visa à l’autorité hiérarchique, qui est alors la seule à être autorisée à formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de Mme AA a rempli, à la place de l’autorité hiérarchique, la case réservée au « visa de l’autorité hiérarchique » ainsi que la case réservée aux « observations de l’autorité hiérarchique » dans son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2022. La circonstance que l’autorité hiérarchique de Mme AA a, dans sa réponse du 31 mars 2023 au recours hiérarchique de celle-ci, indiqué son accord avec l’évaluation établie par sa supérieure hiérarchique ne peut pas suppléer l’absence de visa de l’autorité hiérarchique dans le compte rendu d’évaluation de Mme AA et à la circonstance que sa supérieure hiérarchique directe a formulé des observations à la place de l’autorité hiérarchique. Mme AA a ainsi été privée de la garantie qui s’attache au caractère contradictoire de la procédure d’établissement des comptes-rendus d’entretien professionnel.
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6. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 16 octobre 2012 : « Dans le cadre fixé par l’article 3 du décret du 28 juillet 2010, la valeur professionnelle de l’agent est appréciée par le supérieur hiérarchique direct, en tenant compte, d’une part, des résultats professionnels obtenus par l’agent, eu égard aux objectifs fixés au titre de l’année de référence et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service, d’autre part, de la manière de servir évaluée au regard de la qualité du travail, de la maîtrise du poste, des qualités relationnelles ainsi que du sens du service et de l’intérêt général ».
7. Il ressort du compte-rendu d’évaluation de Mme AA au titre de l’année 2022 qu’elle s’est vue attribuer l’appréciation « très bon » s’agissant des items portant sur ses « qualités relationnelles » et sur sa capacité à « simplifier les interfaces et résoudre les désaccords ». En outre, l’appréciation littérale sur sa valeur professionnelle mentionne que « Les points relatifs aux qualités relationnelles ainsi qu’à la capacité à simplifier les interfaces et résoudre les désaccords ont fait l’objet d’un échange lors de l’entretien d’évaluation » et que le poste occupé appelle « une posture constructive, et non défensive, visant à embarquer les interfaces dans ces transformations ». Il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’évaluation de Mme AA de 2011, année de son affectation à la caisse des dépôts et consignations, à 2021, lui attribuent systématiquement l’appréciation « excellent » s’agissant de l’item relatif à ses qualités relationnelles, l’item relatif à la capacité à « simplifier les interfaces et résoudre les désaccords » n’apparaissant pour sa part qu’en 2023. La caisse des dépôts et consignations fait valoir que la dégradation de l’appréciation portée sur les qualités relationnelles de la requérante en 2022 est liée à la « posture défensive » adoptée par celle-ci et ne présente aucun lien avec les faits constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subis. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à illustrer la « posture défensive » adoptée par Mme AA pendant l’année 2022 qui pourrait lui être reprochée alors, au surplus, que l’exercice de fonctions de responsabilité peut conduire un agent à se comporter avec prudence. En outre, les qualités relationnelles de Mme AA ont toujours fait l’objet d’appréciations excellentes et ses conditions de travail ont été fortement dégradées cette année-là. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu d’évaluation professionnelle de Mme AA au titre de l’année 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général adjoint de la caisse des dépôts et consignations a partiellement refusé de faire droit à sa demande de révision.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse des dépôts et consignations procède à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme AA au titre de l’année 2022. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à Mme AA de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme AA au titre de l’année 2022 et la décision du 31 mars 2023 rejetant partiellement sa demande de révision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme AA au titre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme AA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
M.-N. AB S. AUBERT
La greffière,
A. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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