Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 janvier 2019, n° 17/00299
CPH Pointe-à-Pitre 15 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que l'indemnité de logement était liée à une obligation de résidence qui n'existait plus après la mutation, justifiant ainsi la suppression de cet avantage.

  • Accepté
    Application incorrecte du taux de rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le taux de 75% et a donc accordé un taux de 100% pour la rémunération extra-conventionnelle.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a relevé des éléments laissant supposer un harcèlement moral, notamment des alertes de la médecine du travail et une dégradation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour améliorer la situation de travail du salarié, constituant une violation de son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Modification des conditions de travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas été licencié et ne pouvait donc pas invoquer une violation de son statut protecteur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais de justice du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 15 janv. 2019, n° 17/00299
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre
Numéro(s) : 17/00299

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 janvier 2019, n° 17/00299