Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2026, n° 2614973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. A… C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dans la mesure où il est dépourvu de tout justificatif de séjour, qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et qu’il est exposé à une rupture de son contrat de sous-traitance alors qu’une ordonnance n° 2603059 du 7 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen ;
- le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir, et la carence de l’administration est elle-même constitutive d’une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 juin 1988, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… soutient qu’il est dépourvu de tout justificatif de séjour, qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et qu’il est exposé à une rupture du contrat ponctuel de sous-traitance qui le lie à la société mc2i et qui requiert des déplacements en Afrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de police du 23 août 2024, que ce dernier a accepté en 2024 de renouveler le titre de séjour de M. B… pour une durée d’un an à compter de l’expiration de son titre précédent. Or, M. B… n’apporte aucune précision sur la date d’expiration de ce titre, ni sur celle à laquelle il en aurait sollicité le renouvellement, et il ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture entre août 2024 et mars 2026. Si M. B… soutient que son cocontractant l’a mis en demeure de respecter ses engagements contractuels et d’effectuer un déplacement professionnel en Tunisie, pour remédier au fait qu’il ne s’y était pas rendu en avril 2026, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ce prochain déplacement professionnel à l’étranger ne se produira qu’à partir du 15 juin 2026. Dans ces conditions, alors que M. B… peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander l’exécution de l’ordonnance n° 2603059 du 7 avril 2026 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen, l’intéressé ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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