Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mai 2026, n° 2609203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2026, le 4 avril 2026 et le 22 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
-l’arrêté est entaché d’un défaut d’information prévu à l’article 3-4 du règlement n°343/2003 et à l’article 101 de la directive 2005/35 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-l’arrête est entaché d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-l’arrêté est entaché d’une atteinte aux règles et principes en matière d’asile ;
-il a subi de mauvais traitements en Allemagne ;
-il encourt un risque en cas de retour vers la Turquie en raison notamment de la divulgation des dossiers d’asile kurdes à la Turquie par l’Allemagne ;
-il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Allemagne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Peythieu, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 15 juin 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A… a demandé l’asile aux autorités allemandes le 5 novembre 2021 et suisses le 13 janvier 2025, qu’après avoir été saisies, les autorités suisses ont refus la prise en charge de l’intéressé le 23 février 2026, puis que les autorités allemandes ont été saisies le 23 février 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) 604/2013, que ces dernières ont fait connaître leur acceptation le 25 février 2026 en application du 18(1)(d) du même règlement, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 27 janvier 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en turc. Si M. A… a déclaré ne comprendre que le kurde, il ressort des pièces du dossier que les éléments essentiels de ces brochures ont été traduits à l’intéressé par l’intermédiaire d’un interprète. Ces documents ont été remis dans leur intégralité au requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel, le 27 janvier 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités belges allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en kurde, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A… a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A… a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il n’établit au demeurant aucune vie privée et familiale en France. Dès lors le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être carté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… fait valoir d’une part qu’il a subi de mauvais traitements en Allemagne, et que les autotriés allemandes divulguent des informations sur les demandeurs d’asile kurdes aux autorités turques ayant pour conséquence de le mettre en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Toutefois, il n’est pas justifié que le transfert de M. A… vers l’Allemagne impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu’il puisse contester la mesure par les voies juridictionnelles appropriées. Par ailleurs, malgré des allégations dépourvues de toute commencement de preuve sur les violences qu’il dit avoir subies, il n’apporte pas d’éléments sérieux qui permettraient de croire qu’il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’allégation selon laquelle les autorités allemandes communiqueraient des informations sur les demandeurs kurdes aux autorités kurdes est dépourvue de toute précision malgré un document sensé démontrer l’existence de « pressions du gouvernement allemand » et d’un témoignage d’un cousin vivant en France relatant de telles violences, dépourvus de tout caractère probant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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