Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2319879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 2023 et 4 novembre 2024, la SA Rivercat France, représentée par Me Ayache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général délégué de l’établissement public Haropa Port a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’autorisations d’occupation du domaine public fluvial ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Haropa Port « d’organiser une publicité adéquate en vue de s’assurer de l’absence de manifestation d’intérêt concurrente » et de lui délivrer les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées dans sa demande du 24 avril 2023 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’établissement public Haropa Port, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun motif d’intérêt général ne justifie le rejet de sa demande ;
- l’établissement public Haropa port ne justifie pas de l’impossibilité d’accorder les autorisations d’occupation du domaine public avant le mois de mai 2024 ;
- la décision contestée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 6 décembre 2024, l’établissement public Haropa Port, représenté par le cabinet Bredin Prat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés.
La requête a été communiquée à la société compagnie des Batobus qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache représentant la société Rivercat, de Me Aguila représentant l’établissement public Haropa Port et de Me Burckel représentant la société compagnie des Batobus.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un courrier du 29 septembre 2022, la société Rivercat a présenté auprès de l’établissement public national Haropa Port une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin d’exploiter un système de navettes fluviales de transport de personnes sur la Seine. La société a demandé, d’une part, l’octroi d’un emplacement pour y stationner sa flotte et, d’autre part, à être autorisée à desservir cinq escales à savoir BNF, Louvre Amont, Invalides, Beaugrenelle et Issy-les-Moulineaux. Par une lettre du 8 décembre 2022, Haropa Port a rejeté sa demande. A la suite d’une rencontre entre les représentants d’Haropa Port et la société Rivercat le 21 février 2023, cette dernière a renouvelé sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public par un courrier en date du 25 février 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet d’Haropa Port en date du 27 juin 2023. Par la présente requête, la société Rivercat demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, d’une part aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine.
3.
D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Aux termes de son article L. 2122-1-4 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
4.
La société Rivercat soutient que la décision portant refus de lui attribuer les autorisations d’occupation domaniale sollicitées ou, à tout le moins, de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable, n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général.
5.
Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de la société requérante, Haropa Port a estimé que l’état d’avancement du projet proposé par la société était insuffisant et qu’il ne pouvait dès lors donner lieu, « dans l’immédiat » à la mise en place d’une procédure de sélection, préalable à toute attribution de l’autorisation d’occupation domaniale en application du code de la propriété des personnes publiques.
6.
La décision contestée mentionne tout d’abord que les sites envisagés par la société Rivercat pour servir de port d’attache à sa flotte, à savoir Vitry, Charenton et Bercy-Amont, ne sont pas adaptés à son projet. Elle indique à cet égard que l’emplacement de Vitry comprend un terre-plein déjà occupé et fait l’objet « d’un projet de reconquête de berges du département du Val-de-Marne », que son plan d’eau ne présente pas les dimensions suffisantes pour accueillir les sept bateaux de la société ainsi que le ponton, qu’il conviendrait de mener « une étude de trajectographie afin de déterminer si les dimensions du plan d’eau pourraient être adaptées » et de s’assurer en outre que l’usage qui en serait fait par la société serait compatible, notamment, avec « le classement des berges environnantes en espaces naturels sensibles ». Elle mentionne également que « l’emplacement du Port de Charenton » n’a pas vocation à accueillir un port d’attache d’activité de transport de passagers dès lors que ce site « fait l’objet d’un appel à projets de logistique urbaine fluviale après un appel à manifestation d’intérêt organisé avec la Métropole du Grand Paris » et que l’emplacement de Bercy-Amont « n’a pas vocation à accueillir de port d’attache, cette zone étant destinée à un garage à bateaux réservé aux bateaux de marchandise » et « spécifiquement prévue comme telle par le Règlement particulier de police Seine-Yonne ».
7.
L’établissement public indique ensuite, dans la décision contestée, que certaines escales sollicitées par la société Rivercat ne sont pas exploitables en l’état. Il relève ainsi que l’escale « Invalides » n’est pas « utilisable pour des raisons techniques et administratives qui ne permettent pas le développement d’un autre service régulier que celui existant déjà sur ce site », que l’escale d’Issy-les-Moulineaux « est destinée prioritairement à la croisière avec hébergement et ne peut faire l’objet d’un service de transport régulier, ces usages n’étant pas compatibles du fait de la très forte occupation de ce site en particulier en saison estivale » et que l’autre embarcadère sur port d’Issy-les-Moulineaux fait l’objet d’une convention d’occupation domaniale allant jusqu’à 2027, « mais pourrait éventuellement intégrer un appel à projet dédié à compter de cette date ».
8.
Haropa Port émet enfin, dans la décision attaquée, plusieurs réserves sur le projet de la société Rivercat. Il indique que les trajectoires envisagées par la société coupant la Seine en plusieurs endroits pourraient selon lui se révéler chronophages alors que « le respect des fréquences et des horaires est un impératif dans le cadre d’un partage d’escales avec d’autres usagers », que le « planning prévisionnel qui semble prévoir un certain nombre de trajets dont le terminus serait situé à Beaugrenelle (…) signifierait que des bateaux stationneraient sur ce site durant certaines périodes empêchant tout autre usage de cette escale partagée » et que si c’était le cas le projet devrait prévoir « un espace spécifique à proximité de ce site qui serait dédié à [ses] bateaux ou l’intégration d’un site alternatif permettant le stockage » de ceux-ci. L’établissement public mentionne également que la régularité et la fréquence du service envisagé imposeraient une quasi exclusivité sur les six escales demandées et « nécessitera une analyse fine au regard de leur usage actuel pour permettre de vérifier la compatibilité des différents usages ou à défaut de trouver des sites alternatifs ». Il relève également que « dans le contexte du déploiement de la ZFE sur la Métropole du Grand Paris et de l’engagement de Haropa Port et de la communauté portuaire parisienne dans le verdissement de la flotte », la proposition de la société de démarrer l’exploitation de l’une des lignes envisagées avec des bateaux thermiques lui « paraît difficilement acceptable ». Enfin, la décision contestée émet d’autres observations affectant le modèle économique du projet de la société requérante, notamment sur ses recettes, certains coûts que l’établissement public considère comme étant sous-estimés et sur des investissements complémentaires à trouver pour mener à bien le projet.
9.
Or, la société Rivercat, qui se borne à indiquer, sans l’établir, que le refus de lui accorder les autorisations sollicitées, ou à tout le moins d’engager une procédure de sélection de candidatures à partir de son projet, est lié à une volonté de protéger « les droits exclusifs » de l’opérateur historique de la Compagnie des Batobus, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les différents motifs circonstanciés avancés par Haropa Port. Or, ceux-ci sont de nature à justifier la décision de refus contestée, notamment en raison du fait que certains éléments du projet ne sont pas, en l’état, compatibles avec l’affectation du domaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 25 février 2023 ne serait pas justifiée par des motifs d’intérêt général manque en fait et doit être écarté.
10.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la décision rejetant sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, la décision en litige étant justifiée par des motifs d’intérêt général, elle n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
11.
En troisième lieu, la société Rivercat soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publique dès lors qu’Haropa Port n’a pas organisé, à la suite de sa manifestation d’intérêt spontanée, une procédure de sélection comme elle y était tenue en application de ces dispositions. Toutefois, il ressort des termes des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques que l’autorité administrative compétente n’est tenue d’organiser une telle mesure de publicité préalable et de procédure de sélection que si elle envisage d’attribuer l’autorisation sollicitée dans la « manifestation spontanée d’intérêt ». Or, comme cela a été dit, aux points 6 à 9, l’établissement public Haropa Port a légalement pu estimer que les autorisations sollicitées ne pouvaient être attribuées en raison d’insuffisances relevées dans le projet proposé par la société Rivercat. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’instance :
13.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rivercat France, la somme de 1 800 euros à verser à Haropa Port.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rivercat France est rejetée.
Article 2 : La société Rivercat France versera la somme de 1 800 euros à l’établissement public Haropa Port au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Rivercat France et à l’établissement public Haropa Port.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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