Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle ainsi une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 4 novembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1982, déclare être entré en France le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre où il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes fondant chacune des décisions qu’il comporte, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 4°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 7 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 28 novembre suivant, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées manquent en fait.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de ce que les mesures contestées résulteraient d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent aussi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
M. A… fait valoir que le préfet n’apporte pas la preuve du rejet de sa demande d’asile. Il ressort toutefois de la fiche Telemofpra produite par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de M. A… de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 19 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023. Il s’ensuit que M. A… ne disposait pas d’un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien prévu par les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. Même en admettant qu’il réside en France depuis quatre ans, il ne justifie d’aucune attache en France et ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Pakistan. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, distincte de la décision fixant le pays de destination et qui n’a par elle-même pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le juge peut procéder à une telle substitution sur demande d’une partie, au vu des pièces du dossier.
En l’espèce, il n’est nullement démenti par le requérant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet définitif de sa demande d’asile, sans demander la délivrance d’un titre de séjour. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article, en vertu du même pouvoir d’appréciation de l’administration. Par suite la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
Si M. A… soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire revêt un caractère disproportionné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait des garanties suffisantes pour se voir octroyer un délai de départ volontaire, peu important à cet égard qu’il n’ait jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénales. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
En troisième lieu et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle-ci. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois revêt un caractère disproportionné. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 7 que le requérant ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français où il s’est maintenu irrégulièrement. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à douze mois.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 13 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Leboul et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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