Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 févr. 2026, n° 2537315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme F… B… E…, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de « rétablir » ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle « elles ont cessé », dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, avocat de Mme B… E…, assisté de M. C…, interprète en langue espagnole,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante paraguayenne née le 22 février 1989, a présenté le 19 décembre 2025 une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris. Le 19 décembre 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… E… demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial à Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme B… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que Mme B… E… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B… E…. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
En quatrième lieu, termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… E…, le directeur général de l’OFII a retenu que la requérante, entrée en France le 21 février 2023 ainsi qu’elle l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 19 décembre 2025, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis. Mme B… E… ne fait état d’aucun motif justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs de ses déclarations lors de son entretien d’évaluation que l’intéressée dispose d’un hébergement chez une compatriote et qu’elle n’a déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte au principe de respect de la dignité humaine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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