Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2404170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. et Mme G demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 26 juin 2024 de refus d’instruction dans la famille de leurs enfants D, E, C, F et B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de leur délivrer des autorisations d’instruction dans la famille pour ces cinq enfants pour l’année scolaire 2024-2025.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles R. 131-11-6 et L. 131-5 du code de l’éducation en ce que l’autorité compétente n’a pas fait usage des possibilités de demander des compléments et de convoquer l’enfant et ses responsables préalablement à la prise de ces décisions ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit eu égard à l’ajout d’une condition non prévue par les textes applicables ;
— la commission a commis une erreur d’appréciation ;
— les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et sont entachées d’un défaut d’examen à cet égard ;
— elles méconnaissent leur liberté de circulation, garantie par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2404192 du 7 octobre 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté la requête introduite par M. et Mme G sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2024, M. et Mme G ont sollicité, pour l’année scolaire 2024-2025, des autorisations d’instruction en famille pour leurs enfants D, né le 16 juin 2010, E, né le 11 septembre 2011, C, née le 8 juin 2016, F, né le 25 février 2018, et B, né le 4 mai 2019. Par des décisions du 26 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a rejeté chacune de leurs demandes. Par des décisions du 25 juillet 2024, la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre ces refus d’autorisations d’instruction dans la famille. Par la présente requête, M. et Mme G demandent l’annulation de l’ensemble des décisions de ladite commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les cinq décisions de la commission compétente comportent l’énoncé des considérations de droit qui les fondent, en particulier les articles L. 131-5 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation, ainsi que l’énoncé des considérations de fait qui les fondent, et notamment que les éléments produits par M. et Mme G ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement scolaire. S’agissant de la jeune C, la décision indique également que la demande est irrecevable en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dès lors que les résultats du second contrôle dont elle a fait l’objet l’année précédente ont été jugés insuffisants et que M. et Mme G ont ainsi été mis en demeure de la scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation dispose : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. ». En outre, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. » Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire des pièces supplémentaires pour établir l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement lorsque le dossier qu’il a fourni comporte déjà des pièces destinées à l’établir.
4. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions citées au point précédent dès lors qu’ils n’ont pas été invités à compléter leurs demandes. Toutefois, ces décisions ne sont pas fondées sur l’incomplétude des dossiers de demandes d’instruction dans la famille, mais sur le fait que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de l’itinérance de la famille. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. () »
6. Il résulte de ces dispositions que la convocation des demandeurs devant la commission avant qu’elle statue sur leurs demandes ne constitue qu’une simple faculté, dont l’absence est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de convocation de M. et Mme G antérieurement à l’édiction des décisions attaquées, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 3° L’itinérance de la famille en France () ».
8. A supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de ce que la commission aurait ajouté une condition non prévue par la loi « en qualifiant (leur) situation d’itinérance potentielle en opportunité », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors en toute hypothèse qu’il ressort des termes des décisions contestées que la commission compétente s’est bornée essentiellement à vérifier la réalité de l’itinérance de la famille, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation citées au point 7 et de celles de l’article R. 311-11-4 du même code citées au point 3 qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que la situation d’itinérance de la famille en France rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cette situation d’itinérance, la plus conforme à son intérêt. En l’espèce, M. et Mme G font valoir que leurs activités commerciales les conduisent à voyager régulièrement dans le Sud de la France, à Mayotte et à La Réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits kbis et des extraits du registre national des entreprises, que M. G exploite une activité de commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, dont le siège social se trouve à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), et que Mme G exploite une activité de vente de prêt-à-porter et de jouets pour enfants sur le territoire de la même commune. S’il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont hébergés par la mère de M. G ou par un ami lors de leurs séjours sur l’île de La Réunion pour leurs activités commerciales, ils n’apportent aucune pièce ni même aucune précision quant à la fréquence et à la durée de ces séjours, ni aucune précision quant aux marchés ou lieux dans lesquels ils exerceraient leurs activités en-dehors du territoire de la commune de Joué-Lès-Tours. Enfin, les circonstances selon lesquelles des autorisations auraient été délivrées à M. et Mme G l’année précédente pour des demandes identiques et que les enfants souhaiteraient être instruits dans la famille sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité des refus contestés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de l’académie d’Orléans-Tours a commis des erreurs d’appréciation en refusant de leur délivrer des autorisations d’instruction dans la famille pour cinq de leurs enfants.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. L’itinérance de la famille n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont de nature à entraîner une rupture de la continuité pédagogique pour leurs enfants et ainsi à méconnaître l’intérêt supérieur de ces derniers.
12. En dernier lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, garantissant la liberté de circulation, dès lors que cette déclaration ne constitue pas un accord international d’effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l’encontre d’une décision administrative. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, l’itinérance de la famille n’est pas établie et, surtout, les décisions contestées n’ont pas pour objet ni pour effet de restreindre la liberté de circulation de M. et Mme G.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H et A G et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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