Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France depuis 2009 chez sa mère avec sa fratrie, qu’il travaille et souhaite effectuer sa dernière année de scolarité en bachelor au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il vit en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l’article R. 40-49 du code de procédure pénale dès lorsqu’elle est fondée sur des signalements révélés par la consultation du TAJ, sans que le préfet ait préalablement saisi ni le Procureur de la République, ni les services de police ou de gendarmerie afin de connaître les suites judiciaires données à ces faits ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2604572 enregistrée le 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 30 avril 2002 à Conakry (Guinée), entré en France le 5 mai 2010, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 4 août 2020 mention « vie privée et familiale », puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la même mention, arrivée à expiration le 19 septembre 2025. Le 13 août 2025, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… demande la suspension de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la menace à l’ordre public représentée par son comportement, alors que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Melun le 23 février 2024 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme, et est signalé pour des faits de viol, d’escroquerie, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite sans assurance, commis entre le 20 septembre 2020 et le 4 octobre 2025. Au regard de l’ensemble des pièces produites dans la présente instance, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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