Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2026 et 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au paiement immédiat d’une provision financière d’un montant de 8 765,48 euros, correspondant à l’argent que l’organisme certifie lui avoir versé sur son attestation fiscale émise le 14 mai 2026, à lui verser une provision de 847,08 euros au titre du reliquat d’indemnisation exigible pour le seul mois de mai 2026, calculé sur la base de ses droits réels acquis et à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation globale des préjudices financiers, matériels et de santé subis depuis 11 mois en raison de la faute lourde et systémique de l’administration ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir, sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’antériorité de son inscription continue au 13 mai 2022, de procéder au recalcul immédiat de ses droits à l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) en intégrant la totalité de ses 1 404,25 heures de travail réelles et de ses 22 515,08 euros de salaires bruts cumulés entre mai 2025 et mars 2026 et de rectifier l’attestation fiscale de l’année 2025 afin de substituer au montant erroné de 3 610 euros la réalité de ses revenus d’activité professionnels, afin de lever le risque de redressement et l’insécurité juridique majeure qui pèsent sur sa déclaration auprès de l’administration fiscale, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la désignation d’un expert-comptable judiciaire indépendant avec pour mission d’auditer l’intégralité de son historique administratif, de ses actualisations et des flux financiers auprès de l’agence France Travail Saint-Pétersbourg (Paris 8e) depuis le 13 mai 2022 jusqu’à ce jour, afin d’établir le compte exact des allocations éludées, de chiffrer précisément le rappel d’arriérés global dû, et de faire la lumière sur l’opacité des calculs algorithmiques appliqués à son dossier ;
4°) d’ordonner la suspension immédiate et l’annulation de toutes les procédures de recouvrement forcé ou avis avant poursuites émis par le service de gestion des indus concernant le trop-perçu contesté de 570 euros, ainsi que la restitution de la somme de 299 euros illégalement prélevée par compensation sauvage sur ses droits en janvier 2026, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
5°) d’ordonner la désignation d’un expert-comptable et technique judiciaire avec pour mission d’évaluer notamment le préjudice lié à sa perte de chance professionnelle suite au non-respect des engagements du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) ;
6°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. -L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans ces conditions, le litige qui oppose M. A… à France Travail relatif à l’attribution, au calcul et au versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’accorder une provision financière à un requérant, ni d’enjoindre à une administration de procéder au versement d’une somme d’argent, ni de désigner un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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