Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 20 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante du Kossovo née le 17 février 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside depuis 2016 en France, où elle est arrivée à l’âge de quatorze ans. Si sa mère se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, sa sœur aînée Elsë bénéficie d’un titre de séjour temporaire. La requérante a été scolarisée au collège puis au lycée avant d’obtenir un baccalauréat général en 2021. Elle est depuis lors inscrite à l’Université Claude Bernard Lyon 1, où elle a suivi une première et une seconde année de licence informatique parcours mathématiques-informatique avant de suivre une deuxième année de licence en mathématiques. Durant l’année universitaire 2024-2025, elle était inscrite en troisième année de licence de mathématique et suivait le parcours pour l’enseignement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B… et notamment du sérieux de son parcours scolaire et alors que ses résultats scolaires et son comportement personnel démontrent une réelle volonté d’intégration, Mme B… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 26 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goddet, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goddet d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 26 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Goddet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goddet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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