Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, Mme C… B…, représentée par Me Cerveaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2026 sous le numéro 2616953 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, gardienne de la paix, a indiqué être victime, depuis la fin du mois de décembre 2025, de menaces de mort réitérées à son domicile, en raison de sa qualité de fonctionnaire de police, qu’elle a signalées dans plusieurs dépôts de plainte et rapports hiérarchiques. Elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et indique que, faute de réponse de l’administration, sa demande a été rejetée. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle, Mme B… fait valoir qu’elle a été victime de menaces de mort réitérées dont il résulte un trouble anxieux réactionnel sévère médicalement constaté, qui nécessite son relogement et son « éloignement géographique à visée thérapeutique vers La Réunion », et que faute de solution concrète, elle a été contrainte de prendre des congés, puis d’être placée en arrêt de travail et de rejoindre temporairement La Réunion, si bien que le maintien des effets de la décision attaquée la prive, dans un contexte de danger objectivé et de souffrance psychique médicalement constatée, de la protection à laquelle elle peut prétendre sur le fondement du code général de la fonction publique. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que l’administration a proposé plusieurs solutions de relogement à Mme B…, qui n’a pu les accepter en raison de sa situation financière personnelle, comme elle l’explique dans son rapport hiérarchique du 2 février 2026, et, en tout état de cause, que l’intéressée a finalement rejoint La Réunion, de sorte qu’elle n’est plus exposée au danger à raison duquel elle a présenté sa demande de protection fonctionnelle. De plus, la requérante ne précise pas quelles mesures devraient urgemment être mises en œuvre par l’administration au titre de la protection fonctionnelle afin de faire cesser les attaques qu’elle a dénoncées. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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