Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2526107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2025 et les 28 février et 3 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, sans qu’aucun nouveau paiement ne puisse être exigé en cas de délivrance d’une carte de résident en raison du timbre fiscal déjà acquitté pour la carte de séjour de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation dans l’évaluation de ses revenus au titre de l’année 2024 en ne prenant pas en compte les dons et soutiens financiers de solidarités reçus de la caisse de grève CNT et de ses collègues pour un montant total de 5 301,50 euros ;
en ne prenant en considération que les revenus présentés sur son avis d’imposition, sans tenir compte de la participation ponctuelle du requérant à un mouvement de grève du 1er février 2024 au 15 janvier 2025, sans incidence sur sa stabilité professionnelle, le préfet de police de Paris a indirectement sanctionné l’exercice de de son droit constitutionnel de grève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Par courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A….
Une réponse a été enregistrée pour M. A… le 1er avril 2026 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 4 mars 1996, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord bilatéral signé entre la France et le Bénin. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne disposait pas, pour l’année 2024, d’une rémunération brute mensuelle équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 décembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A… la carte de résident sollicitée, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d’une rémunération brute au moins équivalente au SMIC pour l’année 2024, fixé à un montant annuel net de 16 839,50 euros. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est employé, d’une part, depuis le 4 décembre 2019, en qualité de coordinateur d’astreinte à temps plein depuis le 1er janvier 2023 pour un salaire brut de 1 941,38 euros et, d’autre part, depuis le 12 février 2019, en qualité d’animateur technicien pour 20,42 heures de travail mensuel pour un salaire mensuel brut de 413,90 euros. Les rémunérations mensuelles brutes de M. A… excèdent, par conséquent, le montant du SMIC. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si les rémunérations perçues par le requérant en 2024, s’élevant à 12 983 euros, ont été inférieures à ce montant, cette circonstance est liée, comme le démontre la lettre de son employeur principal datée du 28 janvier 2025, à la participation de M. A… à un mouvement de grève suivi du 1er février 2024 au 15 janvier 2025. Le requérant démontre, en outre, qu’il a perçu, en compensation de la perte de salaires liée à cette grève, une aide de 2 500 euros de la caisse de grève de la confédération nationale des travailleurs et soutient qu’il a reçu la somme de 2 801,50 euros, découlant de versements effectués par solidarité par ses collègues les 22 mars, 29 avril, 4 juin et 30 août 2024 apparaissant sur ses comptes bancaires. Si le préfet de police de Paris fait valoir que ces dons n’ont pas été déclarés à l’aide du formulaire n° 2735, il ne conteste ce faisant pas qu’ils ont été perçus par le requérant, qui les a par ailleurs déclarés auprès de l’administration fiscale, comme en atteste la production de sa déclaration d’impôt sur le revenu. Les ressources perçues par le requérant s’élevaient ainsi, pour l’année 2024, à 18 284,50 euros, soit un montant supérieur au SMIC. M. A… est, par conséquent, fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources au titre de l’année 2024 et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de dispense du timbre fiscal :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de dispenser un requérant de régler des taxes dues pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs d’annulation du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la dispense de versement des taxes dues pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Si M. A… sollicite que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions citées au point précédent, il ne démontre pas, alors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’avocat, avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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