Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mai 2026, n° 2614173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mai 2026 et 12 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Aussedat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées dans leur ensemble ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a une interprétation plus restrictive que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qui concerne le risque de fuite ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ne représente ni une menace pour l’ordre public ni un risque de fuite ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Aussedat représentant M. D…,
- et, les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant marocain né le 1er février 1968, a fait l’objet le 8 mai 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les décisions attaquées dans leur ensemble :
2. D’une part, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 7 mai 2026 par les services de police que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. Par ailleurs, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, alors même qu’elles n’exposent pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D…, elles sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de l’intéressé ou aurait renoncé à faire usage de son pouvoir d’appréciation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 18 juillet 2007 et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions le préfet de police a pu légalement se fonder sur ce motif pour obliger M. D… à quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D…, soutient être arrivé en France à l’âge de 8 ans et y résider de manière ininterrompue depuis quarante-huit ans, avoir été placé dans différents foyers en raison de difficultés familiales, avoir disposé d’une carte de résident jusqu’en 2007 et avoir eu deux enfants avec une ressortissante française. Il fait valoir, en outre, que son père est décédé, que sa mère et ses deux sœurs de nationalité française résident en France, qu’il n’a plus aucune attache au Maroc et qu’il bénéficie d’un traitement à base de Subutex pour lutter contre ses addictions. Toutefois, M. D… ne justifie pas de la réalité son intégration, ni des liens privés et familiaux noués sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé par les services de police le 6 mai 2026 pour violence avec arme et menaces de mort réitérées, à l’occasion d’une altercation avec une autre personne en lien avec sa consommation de crack et qu’il a fait l’objet de plus de 27 signalements sous différents alias. M. D… est célibataire, sans travail, et il n’établit pas la réalité des liens affectifs qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille comme avec ses enfants. Aussi, au regard de ces éléments, la décision contestée n’est pas de nature à porter une atteinte grave et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen. Le moyen tiré que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écartée pour les mêmes motifs.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
10. D’une part, et en tout état de cause, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment, aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé par les services de police le 6 mai 2026 pour violence avec arme et menaces de mort, réitérées, à l’occasion d’une altercation avec une autre personne en lien avec sa consommation de crack. Si le requérant a contesté avoir proféré des menaces de mort, il reconnaît, en revanche, avoir frappé, par derrière, le crâne d’une autre personne sans domicile fixe. Ces éléments sont, contrairement à ce que soutient M. D…, de nature à caractériser une menace à l’ordre publique au sens des dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté, ainsi que le relève également le préfet de police, que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour intervenue en 2007. Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre publique et un risque de fuite doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code précité.
15. D’une part, contrairement à ce que prétend M. D…, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. D… allègue être entré en France en 1976, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfants à charge, et qu’il a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 6 mai 2026 pour violence avec arme et menaces de mort réitérées et que ces faites constituent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D… doivent dès lors être écartés.
16. D’autre part, M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Si le requérant soutient être arrivé en France à l’âge de 8 ans et avoir toutes ses attaches familiales en France, il ne démontre pas le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8 du jugement, il n’établit pas la réalité de son intégration, ni l’intensité des liens privés et familiaux noués sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, si l’intéressé indique bénéficier d’une prise en charge pour lutter contre ses addictions il ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée de 3 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarter pour les mêmes motifs.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses concluions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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