Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2026, n° 2604653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises ;
3°) d’annuler la décision du 12 mai 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas établi que les autorités hongroises aient donné leur accord exprès pour sa prise en charge ;
- la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait justifiant que la clause humanitaire ou la clause de souveraineté du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui soit pas appliquée ;
- le préfet aurait dû, en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur les clauses discrétionnaires, déroger aux critères de responsabilité et examiner sa demande de protection internationale compte tenu des défaillances systématiques qui existent en Hongrie dans le traitement des demandes d’asile et du fait qu’il n’est pas établi qu’elle ait déposé une demande d’asile en Hongrie ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’il est impossible de déterminer l’identité de l’agent notifiant ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision n’est ni justifiée, ni proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kling et de Mme C…, assistée de M. E…, interprète en langue arabe, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1981, a déclaré être entrée en France le 8 janvier 2026 accompagnée de ses deux filles mineures, après être entrée en Hongrie en décembre 2025. Elle a déposé une demande d’asile à la préfecture du Bas-Rhin le 13 janvier 2026. Par une décision du 16 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises, au motif que sa demande d’asile devait être examinée par les autorités de ce pays. Par un arrêté du 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assignée à résidence. Mme C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013, mentionne que la consultation du fichier Eurodac a permis de déterminer que la Hongrie était responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée, et précise que Mme C… n’établit pas de risque personnel en cas de remise aux autorités hongroises. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 10 février 2026, deux brochures d’information intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arabe qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel le 13 janvier 2026 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont elle a signé le résumé qui mentionne qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe. La requérante ne fait état d’aucun élément qui permettrait d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen selon lequel le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités hongroise et de l’acceptation de ces dernières de prendre en charge Mme C… manque en fait, les pièces attestant de la réalisation de ces diligences étant produites à l’instance.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. La requérante se prévaut de ce que la Cour de justice de l’Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d’abord, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle se prévaut également de ce que par, des décisions 10816/10 du 20 septembre 2011 et 13457/11 du 23 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 5§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des demandeurs d’asile ayant été irrégulièrement placés en détention en Hongrie lors de l’instruction de leur demande.
14. Eu égard aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme citées au point précédent, les craintes invoquées par la requérante quant à la protection accordée par les autorités hongroises ne peuvent pas être présumées comme non fondées. Ces éléments d’ordre général ne sauraient cependant suffire, à eux seuls, à caractériser, à la date de la décision contestée, une ineffectivité de la protection octroyée par les autorités hongroises ou une défaillance systémique ou généralisée dans l’accueil des demandeurs d’asile, atteignant un seuil de gravité particulièrement élevé. En l’absence d’autres éléments apportés par la requérante et dans un contexte marqué par les résultats des élections législatives du 12 avril 2026 en Hongrie, ces éléments ne permettent ainsi pas de considérer que les autorités hongroises, qui ont donné leur accord le 11 février 2026, à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile de la requérante dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté. En outre, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, par ailleurs, que Mme C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités hongroises et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen personnel de la situation de la requérante.
17. En dernier lieu, la décision litigieuse prévoit, au titre des modalités de contrôle qui permettent de s’assurer du respect de l’assignation à résidence, que Mme C… doit se présenter, une fois par semaine, les mercredis entre 9h00 et 10h00, aux services la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, avec ses deux enfants mineurs. Compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et de ses modalités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée, qui comporte une obligation de présentation hebdomadaire, serait disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et ses modalités.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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