Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2616160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. A… O…, M. F… V…, M. K… N…, M. C… A… C…, M. D… A…, M. B… Q…, M. S… P…, M. R… Y… K…, M. W… G…, M. H… M…, M. X…, M. K… I… M. U… L…, M. E… T… et M. D… J…, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération, révélée par la décision du 25 mars 2026 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévue aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025, par laquelle le jury du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des candidats admis au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à l’affectation provisoire des exposants sur des postes en parcours de consolidation des compétences, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2616161 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine dans son ressort.
La décision attaquée a été prise par le Centre national de gestion des praticiens et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui a son siège à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine, depuis le 3 novembre 2025. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. O… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… O…, premier dénommé, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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