Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mai 2026, n° 2610330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de vingt-quatre mois et a prononcé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen méconnaît les articles 17 et 24 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que son jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 mai 2004, a fait l’objet le 29 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 20 mars 2026 par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduite et conduite sous l’empire de produits stupéfiants, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2024 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 août 2024 à laquelle il s’est soustrait et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, en admettant que les faits de conduite sans permis de conduite et conduite sous l’empire de produits stupéfiants, pour lesquels M. B… a été signalé le 20 mars 2026 par les services de police, ne puissent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, en particulier le fait que M. B… s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et qu’il ne justifie pas de liens caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire et sans enfant. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Enfin, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il a résidé jusqu’en 2024. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, porter à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Boudaya.
Jugement rendu par mise à disposition le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Erreur ·
- Recrutement ·
- Justice administrative
- Hôpitaux ·
- Bâtiment ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Associations ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Exécution d'office ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suède ·
- Attaquer
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sierra leone ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Macédoine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Sécurité routière ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Enquête ·
- Juridiction ·
- Rapport ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.