Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2430034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2024, 23 juillet 2025 et 4 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Clovis Oncology France, représentée par Me Ngatsing, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la restitution de la somme de 216 342 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne peut fonder les rappels de TVA litigieux sur la seule circonstance que la société a reporté sur ses déclarations de TVA des montants de TVA ayant déjà fait l’objet de décisions de rejet de la part de l’administration, alors que ces refus ont été opposés sur des motifs purement formels, en l’espèce une absence de production des factures justificatives, que la circonstance qu’elle n’ait pas contesté devant le juge de l’impôt ces rejets de remboursement est sans incidence et que le principe du droit de l’Union européenne de neutralité fiscale s’oppose à ce qu’un tel motif formel lui fasse perdre son droit à remboursement de la TVA qu’elle a acquittée ;
- elle produit un extrait du compte n° 44566 de son grand livre sur la période litigieuse, enregistrant la TVA dont elle s’est acquittée auprès de ses fournisseurs, ainsi que l’intégralité des factures relatives à ces enregistrement, justifiant ainsi être titulaire des crédits de TVA à l’origine des droits rappelés à tort pour la somme de 216 342 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2025, 29 octobre 2025 et 14 novembre 2025 la direction spécialisée de contrôle fiscale Ile-de-France, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de son droit à remboursement.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a initié une vérification de comptabilité sur les déclarations fiscales de la société Clovis Oncology France pour la période, s’agissant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022. Par la proposition de rectification du 11 juillet 2023, l’administration a estimé que la société avait indûment majoré ses droits à TVA déductible en maintenant dans ses déclarations des crédits de TVA qui avaient déjà fait l’objet d’une décision de refus de remboursement de la part de l’administration au motif que ces demandes n’étaient pas justifiées par des factures. Elle en a déduit que le crédit de TVA présenté par la société n’était pas justifié à hauteur de 304 161 euros, générant un rappel de droits de 216 342 euros, mis en recouvrement le 31 août 2023. Le 26 mars 2024, la société Clovis Oncology France a formé une réclamation fiscale pour contester ce rappel de droits, qui a été rejetée le 26 septembre 2024. Par la présente requête, la société Clovis Oncology France sollicite la décharge du rappel de droits de TVA mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Enfin, aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (…) ».
Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / (…) ».
S’il résulte des dispositions des articles 242-0-A et 242-0-C de l’annexe II au code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible.
D’une part, il résulte de l’instruction que par cinq décisions des 23 février 2021, 26 juillet 2021, 4 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 27 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté, totalement ou partiellement, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société requérante respectivement au titre des déclarations de TVA souscrites pour les mois de septembre 2020, mars 2021, juin 2021, août 2021 et décembre 2021. Il résulte des termes mêmes de ces décisions que ces rejets étaient fondés sur l’insuffisance des justifications de la société, qui avait omis de répondre aux demandes de l’administration fiscale de produire ses factures ou avait produit des factures ne se rapportant pas à ses déclarations ou ayant déjà été soumises à l’administration au titre d’autres périodes. Toutefois, compte tenu du motif du rejet de la demande de remboursement, la société restait fondée, en application du principe rappelée au point 4, à reporter ce crédit dans l’objectif de solliciter ultérieurement, à l’appui des justifications nécessaires, son droit à récupération tant par la voie de l’imputation que par la voie du remboursement. En outre, la circonstance que la société requérante n’ait pas contesté par voie de réclamation fiscale ces refus de remboursement ne faisait pas obstacle à un tel report tant que le montant de ce crédit n’avait pas donné lieu à une rectification entraînant l’établissement d’une imposition. Dès lors et alors que les montants figurant dans la proposition de rectification ne sont pas en débat, la discordance existant entre la TVA acquittée auprès des fournisseurs français, enregistrée au compte n°44566, et la TVA déductibles, déclarée périodiquement par la société, qui incluait des reports de crédits de TVA dont elle s’estimait à bon droit toujours être titulaire, n’est pas un indice suffisant pour établir l’existence d’une majoration par la société requérante de sa TVA déductible.
D’autre part, la société, à qui la charge de la preuve incombe, a produit un extrait de son grand livre relatif au compte n° 44566, qui retrace l’ensemble de la TVA acquittée auprès de ses fournisseurs français sur la période en litige. Elle justifie également des montants de TVA déductible inscrits au compte n° 44566 par la production de la totalité des factures de ses fournisseurs relatives à la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022. La défense ne conteste ni la valeur probante, ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces factures. Si elle relève que la société n’avait jusque-là jamais produit ces pièces, ni à l’appui de ses demandes de remboursement mentionnées au point 5, ni lors de la vérification de comptabilité où elle l’avait à nouveau mise en situation d’en justifier, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de décharge de la société Clovis Oncology France qui doit être regardée comme justifiant dans la présente instance des crédits de TVA déductible la concernant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Clovis Oncology France est fondée à solliciter la décharge des rappels de droits de TVA mis à sa charge pour la somme de 216 342 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui décharge la société Clovis Oncology France d’un rappel de TVA mis à sa charge, ne statue pas sur le bien-fondé d’une demande de remboursement de TVA que la société Clovis Oncology aurait adressée à l’administration fiscale. Il s’ensuit que les conclusions visant à ce qu’il enjoint à l’administration de rembourser à cette société le montant de TVA déductible dont elle s’estime titulaire ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin des versement des intérêts :
En cas de remboursements effectués en raison d’une décharge d’impôt prononcée par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La requérante ne faisant état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Clovis Oncology France est déchargée des rappels de droits de TVA mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022.
Article 2 : L’État versera à la société Clovis Oncology France la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Clovis Oncology France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Clovis Oncology France et à l’administrateur de l’État, directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELa présidente,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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