Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2602792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Pham Huu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 188, 34 euros qui lui est réclamé pour la période de janvier 2020 à novembre 2022 et rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée de la Ville de Paris que l’indu litigieux réclamé par la Ville de Paris à Mme B… résulte de la méconnaissance par cette dernière des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-13, R. 262-37, R. 262-6, R. 262-7 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles relatives à la condition de résidence hors de France de l’allocataire, l’obligation d’informer la caisse de toutes informations concernant la situation de famille, les ressources, la résidence et aux biens des membres du foyer. Toutefois, Mme B…, qui ne justifie pas avoir informé la caisse d’allocations familiales de Paris de la nécessité qu’elle avait de séjourner hors de France durant une période de plus de trois mois par année civile, se borne à invoquer l’absence d’intention de dissimuler ses ressources correspondant à une « gestion prudente de ses ressources dans un contexte économique difficile » et sa situation maritale complexe résultant d’un mariage en réalité purement religieux. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des sommes versées à tort au regard des textes applicables, ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 25 juin 2025 de la Ville de Paris et n’expose ainsi qu’une argumentation sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance résultant d’un indu de revenu de solidarité active peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. Si Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que son omission déclarative ne procédait pas d’une intention frauduleuse et qu’elle connaît une situation de précarité, les trois pièces produites à l’appui de son argumentation sur ladite précarité sont antérieures à avril 2023. Par suite, la requérante ne produisant pas les éléments relatifs à l’ensemble de ces ressources et charges actuelles de son foyer, ainsi que la composition de celui-ci permettant au juge d’apprécier si cette condition de précarité est, au cas d’espèce, satisfaite, sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B…, présentée par un avocat, sans qu’il y ait nécessité alors de procéder à une invitation à régulariser en application des articles R. 772-6 et R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Bulgarie ·
- Vol
- Option ·
- Service ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Région ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Délai raisonnable ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Établissement scolaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Santé ·
- Acte ·
- Famille ·
- Autorisation de licenciement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- L'etat ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Bateau
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Ressources humaines ·
- Discrimination ·
- Allégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.