Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2312432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de la région académique Île-de-France a refusé de lui délivrer comme « acquises » les quatre unités capitalisables (UC1, UC2, UC3 et UC4) pour l’obtention du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité « performance sportive » mention « athlétisme : sprint, haies, relais » dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 décembre 2022 ainsi que la décision du 29 mars 2023 du ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de lui délivrer les quatre unités capitalisables (UC1, UC2, UC3 et UC4) du DESJEPS spécialité « performance sportive » mention « athlétisme : sprint, haies, relais », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre, en tout état de cause, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de lui délivrer l’unité capitalisable UC4 « « être capable d’encadrer l’athlétisme : sprint, haies, relais en sécurité » du DESJEPS spécialité « performance sportive » mention « athlétisme : sprint, haies, relais », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité « performance sportive », au regard des exigences préalables pour accéder à la formation compte tenu de ses compétences ;
- la décision du 29 mars 2023 rejetant son recours hiérarchique est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne concerne pas le diplôme sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la DRAJES de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 octobre 2022 la DRAJES de la région académique Île-de-France a refusé l’attribution des quatre unités capitalisables (UC1, UC2, UC3 et UC4) pour l’obtention du DESJEPS spécialité « performance sportive » mention « athlétisme : sprint, haies, relais » à M. B… dans le cadre de sa demande de VAE. Le requérant soutient avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 11 décembre 2022, toutefois sans justifier de son envoi, alors que l’administration expose ne pas l’avoir reçu. En tout état de cause, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet serait née au plus tôt le 11 février 2023. Si l’intéressé a ensuite formé un recours hiérarchique devant le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en date du 13 février 2023, qui l’a rejeté par une décision expresse du 29 mars 2023, ce second recours administratif n’a pu avoir pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale du 19 octobre 2022. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mai 2023, est nécessairement tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de la région académique Île-de-France.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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