Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, la société Néométal S.A.S., représentée par Me Brabant, Me Cottenceau, Me Kourtih et Me Ngahane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) en date du 17 décembre 2025 par lequel l’administration a rejeté sa demande de permis exclusif de recherches minières ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la Direction générale de l’énergie et du Climat (DGEC) en date du 22 janvier 2026, par laquelle l’administration a considéré que le permis exclusif de recherches minières dit « permis Couflens » détenu par la société Variscan Mines S.A.S demeurait valide pour une durée résiduelle de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Néométal S.A.S. soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la DGEC l’empêche de poursuivre ses démarches en vue de la préparation et de la réalisation de travaux de recherches minérales sur le territoire concerné par le « permis Couflens » ; sa propre demande de permis porte sur un territoire plus étendu que le « permis Couflens », étendant de facto les effets de la décision de la DGEC au-delà du périmètre de celui-ci ; la décision de la DGALN refusant de poursuivre l’instruction de sa demande la prive de la continuation d’une procédure engagée de bonne foi, compromettant sa position concurrentielle et altérant sa capacité à organiser, coordonner et financer les étapes préparatoires nécessaires ; elle a engagé dans le cadre de cette instruction des dépenses d’un montant cumulé d’environ deux cent soixante-dix mille euros, qui se trouvent privées d’effet utile ; l’incertitude juridique créée par les décisions attaquées fait peser un risque de désengagement de ces partenaires financiers, portant atteinte à ses perspectives de développement, et de nature à affecter la crédibilité institutionnelle et la perception publique du projet ; la célérité de sa démarche atteste de la nécessité objective d’une mesure provisoire de sauvegarde ; enfin la mise en balance des intérêts milite en faveur de la suspension des décisions attaquées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la DGEC du 22 janvier 2026 attaquée, au regard de l’incompétence de son auteur ; des vices de procédure tirés, d’une part, de l’absence de mesure de publicité administrative ou de mise à disposition du public de cette décision, d’autre part, de l’absence de vérification de la capacité technique et financière du titulaire du « permis Couflens » ainsi que du respect des exigences environnementales, sociales et réglementaires applicables ; de son insuffisance de motivation ; de l’erreur de droit dont elle est entachée, en l’absence de suspension du « permis Couflens » du seul fait de l’introduction d’un recours contentieux à son encontre ; de sa méconnaissance de la législation et de la règlementation minière, aucune disposition ne prévoyant un mécanisme de prorogation ou de suspension de la durée de validité d’un titre minier en cas de recours contentieux contre celui-ci ; et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la DGALN du 17 décembre 2025 attaquée, dès lors qu’elle constitue le prolongement de la décision de la DGEC, qu’elle est entachée des mêmes vices de procédure, qu’elle est insuffisamment motivée, et au regard de l’erreur de droit dont elle est entachée, en l’absence de suspension du « permis Couflens » du seul fait de l’introduction d’un recours contentieux à son encontre ; de sa méconnaissance de la législation et de la règlementation minière, aucune disposition ne prévoyant un mécanisme de prorogation ou de suspension de la durée de validité d’un titre minier en cas de recours contentieux contre celui-ci ; et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607265 par laquelle la société Néométal S.A.S. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ngahane, représentant la société requérante. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, la société Néométal S.A.S. fait valoir que celles-ci font obstacle à ce qu’elle poursuive ses démarches en vue de la réalisation de ses propres travaux de recherches minérales, au détriment de sa position concurrentielle et de son développement économique, alors qu’elle a déjà engagé dans le cadre de ces démarches des dépenses d’un montant cumulé d’environ deux cent soixante-dix mille euros. Toutefois, en l’état de l’instruction, la société ne justifie pas que les décisions contestées sont de nature à mettre en péril son équilibre financier avant l’intervention du juge du fond. Au surplus, s’agissant des dépenses déjà engagées, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, les circonstances que la société requérante invoque ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Néométal S.A.S. aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Néométal S.A.S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néométal S.A.S., et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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