Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2518039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production, enregistrés les 26 juin, 9 juillet et 21 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa demande, dès lors qu’il n’a pas demandé à être admis au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-algérien pour rejeter sa demande de titre de séjour, alors qu’il l’avait fondée sur les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Par une lettre du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal pourrait substituer la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » en une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. C… au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. C… justifie résider en France depuis le 15 mai 2019, et y travailler comme préparateur de véhicules par contrats à durée indéterminée au sein de l’entreprise AJ Auto, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, puis, au sein de l’entreprise Auto-Discount, du 3 janvier 2022 au 31 décembre 2023, et enfin comme mécanicien au sein de l’entreprise AJ Drive du 2 janvier 2024 au 31 mai 2025, en percevant depuis janvier 2022 une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). D’une part, M. C… établit sa présence en France depuis 2019, par la production de courriers émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, de cartes de transports, d’avis d’impositions, d’ordonnances, de comptes rendus médicaux, de contrats de travail, de bulletins de salaire et de relevés de compte bancaires. D’autre part, s’il établit son insertion professionnelle par la production de 63 bulletins de salaire, dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ses premiers mois d’activité, celle-ci est supérieure au SMIC à partir de janvier 2022. En outre, à la date de l’arrêté contesté, M. C… exerce les fonctions de mécanicien, qui correspond au surplus à un métier en tension en Ile-de-France, et ce, depuis janvier 2024. Enfin si la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et si par conséquent son évolution en tant que responsable de parc automobile le 23 juin 2025 ne peut être prise en compte en tant que telle, elle peut néanmoins permettre d’éclairer sur son insertion et son évolution professionnelle. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C… le certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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