Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 28 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien né le 10 octobre 1998 à Imo State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 25 janvier 2018, a été rejetée définitivement par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Le 30 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. A soutient que la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne peuvent qu’être écartés dès lors qu’il ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2017, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2020, et n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 30 janvier 2024. S’il établit avoir réalisé des actions de bénévolat pour le compte de plusieurs associations, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, d’autant qu’il est célibataire, sans enfant et ne dispose que d’une adresse de domiciliation. Par ailleurs, s’il ressort de son curriculum vitae qu’il aurait exercé une activité professionnelle d’agent de nettoyage entre 2021 et 2022 et de carreleur et peintre en bâtiment entre 2022 et 2023, ces seules mentions, à l’instar de la promesse d’embauche rédigée par une société de service à domicile, ne permettent pas d’établir la réalité de l’insertion socio-professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 5, que, nonobstant l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, M. A n’y justifie d’aucun lien personnel et familiaux d’une intensité particulière, ni d’une insertion socio-professionnelle. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2020, qu’il n’établit pas avoir pas exécuté. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Moimaux.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
F. BILLET-YDIER Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Notification
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Port de plaisance ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Cadre ·
- Bâtiment ·
- Délibération ·
- Campagne de promotion ·
- Fiche ·
- Promotion professionnelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Bilan ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Données publiques ·
- Réglementation des prix
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.