Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 6 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, conformément aux prescriptions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 24 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B…, ressortissant bangladais, né le 17 mai 1998 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2022, a été rejetée par une décision du 3 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et qui a été versé aux débats, que le recours formé par M. B… contre la décision du 3 avril 2025 du directeur général de l’OFPRA a été rejetée par une décision de la CNDA qui a été lue en audience publique le 6 novembre 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, à la date de l’arrêté du 28 novembre 2025, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la communauté bouddhiste. Il fait valoir qu’à partir de l’année 2015, plusieurs familles de la minorité bouddhiste de sa localité ont subi des pressions et des intimidations pour les contraindre à céder leurs terrains en vue d’un projet immobilier de grande envergure conduit par un député et par le maire de la municipalité. Afin de défendre leurs biens, son père et d’autres membres de sa communauté ont saisi la justice bangladaise qui a ordonné, en 2018, la suspension provisoire des travaux de construction. Ces démarches ont provoqué une réaction violente de la part des responsables du projet qui ont particulièrement ciblé sa famille. Dans ce contexte, son domicile a été incendié au mois d’avril 2020 et, quelques jours plus tard, son oncle a été assassiné par des hommes de main de leurs adversaires. Il a vainement tenté de dénoncer ces agissements auprès des autorités et, en représailles, il a été agressé, puis exclu de son établissement universitaire à la suite de fausses rumeurs l’accusant d’avoir offensé l’islam. Il a ensuite intégré un monastère bouddhiste et a été initié moine novice au mois de juin 2020. Au mois de janvier 2021, son père a fait l’objet d’une détention arbitraire par les forces de l’ordre, au cours de laquelle il a subi de graves sévices. Au mois d’avril 2021, il a été attaqué par le maire et des étudiants d’une école coranique qui l’ont soumis à des humiliations et à des traitements inhumains et dégradants. Absent de sa localité, il a été informé qu’il avait été impliqué dans une affaire judiciaire controuvée pour détention illégale d’armes au mois d’octobre 2021. Il a réussi à échapper à une arrestation et a été contraint de vivre dans la clandestinité, tandis que son père et son maître spirituel, également poursuivis, ont été interpellés et incarcérés. Craignant pour sa sécurité et recherché par les autorités, il a quitté son pays et s’est rendu en Inde avant de rejoindre la France.
11. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 3 avril 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 6 novembre 2025 de la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse, notamment, du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et des membres de sa famille, à des notables locaux à compter de l’année 2015, des circonstances de l’incendie de son domicile, de l’assassinat de son oncle, de sa propre agression ou de son exclusion de son établissement universitaire en 2020, des raisons et des circonstances de la détention arbitraire de son père au mois de janvier 2021 ou de sa seconde agression au mois d’avril 2021, de son implication dans une affaire judiciaire controuvée pour détention illégale d’armes au mois d’octobre 2021 et du déroulement ou de l’état d’avancement de cette affaire et de l’organisation et des modalités de son départ de son pays dans un tel contexte. Par ailleurs, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays, ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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