Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2208899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 3 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la SCI Lagrand, représentée par Me Balas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
avant-dire-droit d’ordonner une expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon rejetant sa demande de délivrance d’un permis de construire portant sur des travaux menés dans l’ancienne chapelle du séminaire Saint-Irénée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 novembre 2022 n’a pas été régulièrement notifiée, puisqu’elle a été adressée à l’un de ses associés et non à la société Mattimob 4, qui la gère ; dans ces conditions, la commune ne peut ni lui opposer le fait que sa requête est dirigée contre une décision matériellement inexistante, ni que les conclusions qu’elle dirige contre l’arrêté du 3 novembre 2022 seraient tardives ;
- sa demande permet de régulariser les travaux qu’elle avait entrepris sans autorisation ;
- le refus d’accord de la direction régionale des affaires culturelles en date du 28 juin 2022 repose sur un motif, tiré de l’impossibilité de régulariser des travaux déjà entrepris sans remise en état préalable des lieux, entaché d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ; c’est à tort que la direction régionale a estimé que les travaux en litige étaient lourdement intrusifs et de nature à porter atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales de l’édifice ; la décision ne tient pas compte des travaux qui avaient déjà été entrepris sur le bâtiment ;
- c’est à tort que la commune s’est fondée sur l’avis défavorable de la commission d’accessibilité, qui ne précise pas les dispositions qui seraient méconnues, alors que les motifs avancés, s’ils peuvent le cas échéant justifier des prescriptions, ne sont pas susceptibles de fonder un refus de délivrance de permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2024, 20 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 6 février 2025, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Chanon), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, aucune décision implicite de rejet de la demande de permis de construire n’étant née, cette demande ayant fait l’objet d’une décision expresse de rejet datée du 3 novembre 2022 et régulièrement notifiée le lendemain à l’adresse mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire ;
- la requête n’expose aucun moyen, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Balas, pour la société requérante, et Me Luzineau, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Considérant ce qui suit :
La SCI Lagrand a entrepris en 2021 des travaux menés sans autorisation sur une ancienne chapelle dépendant du séminaire Saint-Irénée de Sainte-Foy-lès-Lyon, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral du 22 mars 2007. La maire de la commune a pris le 22 février 2022 un arrêté interruptif de travaux. Le 25 avril 2022, la SCI Lagrand a déposé une demande de permis de construire, complétée le 17 juin 2022, portant sur le changement de destination du bâtiment et la création de deux mezzanines de 55 m2 chacune dans l’ancienne chapelle. Elle a également déposé le même jour une demande d’autorisation au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public. La SCI Lagrand, qui avait saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation du refus implicite qui avait selon elle été opposé à sa demande, a redirigé en cours d’instance ses conclusions contre la décision du 3 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a rejeté sa demande.
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la maire de la commune s’est fondée sur l’absence d’accord préalable de la direction régionale des affaires culturelles, en date du 28 juin 2022, ainsi que sur l’avis défavorable rendu le 5 juillet 2022 par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qu’elle a ainsi entendu reprendre à son compte.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 421-16 du code de l’urbanisme : « Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l’article R. 421-8. » Selon l’article R. 425-16 du même code « Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l’objet de l’accord prévu par l’article L. 621-27 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région. »
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Pour refuser de donner son accord préalable, la directrice régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes a relevé que la visite sur place s’étant déroulée le 7 mars 2022 avait permis de révéler que les travaux déjà réalisés avaient porté atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales de l’édifice et qu’ainsi le projet litigieux, qui tend à régulariser et achever les travaux menés, ne pouvait faire l’objet d’un accord. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce refus ne procède pas d’une volonté de ne pas donner par principe d’accord pour des travaux non autorisés préalablement, mais résulte du constat des atteintes portées à l’édifice par ceux-ci, rendant nécessaire en l’espèce la déconstruction préalable des ouvrages réalisés. Par ailleurs, la demande porte sur la réalisation des deux mezzanines nouvelles dans la chapelle, peu important que des travaux aient été antérieurement menés pour réaliser des mezzanines dans le vestibule, sans d’ailleurs en tout état de cause qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces travaux avaient été autorisés. Enfin, et ainsi qu’il ressort du courriel décrivant la visite du 7 mars 2022 sur lequel s’est fondé la décision de la directrice régionales des affaires culturelles, les travaux en litige ont nécessité la pose de six poutres IPN, par des percements ayant perforé les parements ainsi que les éléments de décor des chapiteaux, ce que ne conteste pas utilement la société requérante, qui se borne à renvoyer à une expertise réalisée à sa demande, très peu étayée et portant pour l’essentiel sur des considérations étrangères à la préservation des caractéristiques architecturales et patrimoniales de l’édifice, ayant justifié son inscription au titre des monuments historiques. Par suite, et compte tenu tant de la nature des travaux que de la nature de l’immeuble en litige, la préfète de région a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de donner son accord préalable à la réalisation des travaux en litige, justifiant le refus ensuite opposé par la maire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 (…)./Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ».
Aux termes de l’article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des (…) établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous au sens de l’article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminés par les articles L. 162-1 à L. 164-3. » Selon l’article L. 164-1 de ce code : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existants sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu. » Aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 8 décembre 2014 susvisé, qui fixe les dispositions propres à assurer l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant : « I. – Usages attendus : Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. (…) / Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. /II. – Caractéristiques minimales ; Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2 (…). » En vertu des dispositions des articles 2 et 4, lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe doit être aménagée afin de la franchir, dont la pente ne saurait excéder en tout état de cause 12%.
En l’espèce, la sous-commission départementale d’accessibilité qui a rendu, le 5 juillet 2022, l’avis défavorable que s’est approprié la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, a relevé que l’accès à la salle de conférence depuis le hall se fait, compte tenu d’une différence d’altimétrie de 42 cm, par une rampe amovible de 20%, supérieure à celle autorisée en vertu des dispositions citées au point précédent, et que l’accès à la salle d’exposition depuis la salle de conférence se fait par une marche de 14 cm de hauteur, sans modalité d’accès prévue. La SCI Lagrand, en faisant valoir que ces motifs seraient « contestables » et que les vices relevés seraient aisément régularisables, ne forme aucune contestation utile et étayée à l’encontre de ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu’il y ait lieu d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise, que la requête de la SCI Lagrand doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Lagrand la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lagrand est rejetée.
Article 2 : La SCI Lagrand versera à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lagrand, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. B…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code du patrimoine
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