Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2432891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 21 octobre 2025, M. A… a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 26 juin 1970, a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
Sur la portée des conclusions :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision expresse en date du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, dûment motivée, s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ; ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit, pour chaque année à compter de 2012, de nombreuses pièces en lien avec un logement telles que des factures d’électricité, des quittances de loyer, des factures Internet, des attestations d’assurance ainsi que des avis d’imposition à l’impôt sur les revenus et à la taxe d’habitation. Ces pièces ne permettent néanmoins pas d’attester de la présence effective de M. A… en France alors que les relevés bancaires versés au dossier font apparaître, pour plusieurs années, moins d’une dizaine de mouvements hors prélèvements automatiques par an. Dans ces conditions, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que M. A… est effectivement présent en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. A… ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que la durée de présence en France serait établie, M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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