Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2612676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2026 et le 29 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Alemany, avocat commis d’office pour M. B…, ce dernier étant assisté de Mme C…, interprète en langue pendjabi, qui fait valoir que le requérant réside en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie d’une résidence stable et que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de Me Hacker pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant indien né le 14 juillet 1988, a fait l’objet le 24 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
D’une part, par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des décisions contestées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-6 et suivants du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le requérant ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 24 mars 2012, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits qui constituent une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant plus spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la motivation est en l’espèce distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français comme l’exige l’article L. 613-2 du code, il ressort de ses termes mêmes que le préfet de police a examiné la situation de M. B… au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise que M. B… représente une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 24 mars 2012, qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2016 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire, étant constaté qu’il se déclare marié avec sa victime sans enfant à charge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2016, de son activité professionnelle et de la nécessité de rester auprès de son épouse enceinte de trois mois afin de subvenir à ses besoins et de prendre soin d’elle et il fait valoir en outre qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre publique dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français où il exerce une activité de « vente à la sauvette » et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 mars 2012 à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 23 avril 2026 pour violences conjugales sur personne vulnérable par personne en état d’ivresse, il ne fait valoir aucune autre relation familiale ou personnelle sur le territoire français, et il ne démontre pas l’absence de liens familiaux en Inde. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciations quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).»
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, a été signalé par les services de police le 23 avril 2026 pour des faits réitérés de violences conjugales sur personne vulnérable par personne en état d’ivresse constitutifs de menaces à l’ordre publique. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, M. B…, qui est hébergé dans un gymnase, ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
D’autre part, si le requérant fait valoir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire en litige, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B…, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. B… a été signalé par les services de police le 23 avril 2026 pour des faits réitérés de violences conjugales sur personne vulnérable par personne en état d’ivresse constitutifs de menaces à l’ordre publique, qu’il allègue être entré en France en juillet 2016 et qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté étant constaté qu’il se déclare marié avec sa victime sans enfant à charge, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 mars 2012 à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
17. D’autre part, M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Le requérant, qui ne démontre pas le caractère ininterrompu de son séjour depuis 2016, est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il y a travaillé sans autorisation, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a fait l’objet de signalements réitérés pour des faits de violences conjugales constitutifs de menace à l’ordre public. En outre, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Inde où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six-mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
.
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Syndicat ·
- Document administratif ·
- Transmission de document ·
- Service ·
- Administration
- Sécurité privée ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prix ·
- Acheteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Peine ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Armée ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Site ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Grossesse ·
- Immigration ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.