Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2604751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A…, qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12h00.
Par un courrier du 15 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre une décision du 25 juin 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne sont assorties d’aucun fait, ni d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Sangue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 août 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2022, a sollicité, le 25 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et cet arrêté du 4 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande et l’a obligé de quitter le territoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre une décision du 25 juin 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne sont assorties d’aucun fait, ni d’aucun moyen, sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025 du préfet de police refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a déclarée auprès des services de la préfecture, et que ce pli, présenté à cette adresse le 8 juillet 2025, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 14 février 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit, dès lors, être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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