Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable formé le 21 juillet 2025 en vue d’être reconnu prioritaire pour l’accès au logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée d’une priorité pour un hébergement, qu’elle est maintenue dans une situation d’angoisse et de précarité, allongeant ainsi de plusieurs mois le traitement de sa demande alors qu’elle remplit toutes les conditions pour être reconnue prioritaire puisque son hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile risque de prendre fin dès lors qu’elle a la qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Vu :
la requête n°2537674 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi, le 21 juillet 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 septembre 2025, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence ». Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A…, reconnue réfugiée, soutient qu’elle est privée d’une priorité pour un hébergement, qu’elle est maintenue dans une situation d’angoisse et de précarité du fait de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour être reconnue prioritaire puisque du fait de sa qualité de réfugié, son hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile risque de prendre fin. Toutefois, dès lors notamment que Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, est toujours prise en charge au sein d’un centre d’accueil et n’établit pas être obligée à très court terme de quitter ce centre, les circonstances qu’elle invoque, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à établir l’existence de la situation d’urgence alléguée. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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