Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2533049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2025 et
20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et du défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet n’a pas tenu compte de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
13 avril 2026 à 12 h 00.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 1er septembre 1996 à Tizi Ouzou, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. À la suite d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 9 octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles visent, notamment, les articles L. 611-1 à L.611-3, L. 612-2, L. 612-6, L.613-1 à L.613-5 et
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation sus-analysée des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
6. En l’espèce, d’une part, si M. A… fait valoir que la circonstance que la mention dans le fichier automatisé des empreintes digitales relative à la détention non autorisée de stupéfiants n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirée de l’absence de justification d’une entrée régulière en France, que cette décision serait fondée sur une telle menace à l’ordre public. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait en ne prenant pas en compte la situation selon laquelle il serait entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa étudiant le 1er septembre 2015, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration en décembre 2018 de son titre de séjour en qualité d’étudiant, sans solliciter le renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que M. A… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
8. Si le requérant soutient qu’il a tissé depuis 2015, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, de nombreux liens, la seule circonstance qu’il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si M. A…, célibataire et sans charge de famille, produit une lettre de soutien de deux amis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, dès lors il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, si ce dernier se prévaut d’une intégration professionnelle, les pièces qu’il apporte ne permettent d’attester de la réalité de celle-ci que pour la période 2016-2018. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
11. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la
Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… fait valoir que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé dès lors qu’il serait entré régulièrement en France et aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme cela été énoncé au point 6, que si l’intéressé a obtenu un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’en 2018, il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire et s’est maintenu sur le territoire malgré l’expiration de son visa. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé présente un passeport algérien en cours de validité est sans influence sur la légalité de la décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi pu à bon droit refuser à M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, un délai de départ volontaire. Enfin, si l’intéressé fait valoir que la circonstance que la mention dans le fichier automatisé des empreintes digitales relative à la détention non autorisée de stupéfiants n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à un tel défaut d’examen doit dès lors être écarté.
16. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l’espèce, le requérant, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par ailleurs, pour les raisons évoquées au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour toutes ces raisons, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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