Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2509683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 août 2025, la SAS Hôpital privé La Casamance ainsi que MM. I C et E B, représentés par Me Cormier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 en tant que le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) a refusé de l’autoriser à exercer sur son site d’Aubagne Marseille l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, mention chirurgie oncologique thoracique (A2), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que le refus de l’ARS porte atteinte à la position de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les patients pris en charge ainsi qu’à l’attractivité du territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle se fonde sur deux arrêtés illégaux : l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé et l’arrêté portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins de traitement du cancer, seulement en ce qu’il concerne le volet d’activité de soins de traitement du cancer sous la mention « A2 chirurgie oncologique thoracique » pour le territoire des Bouches-du-Rhône, que le directeur général de l’ARS n’a pas mis en œuvre l’intégralité de la compétence prévue par les dispositions combinées des articles L. 1431-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique, que l’ARS n’a pas procédé à une appréciation des mérites respectifs des demandes concurrentes, que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ainsi que les dispositions l’article 2 IV 1° du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer, que l’ARS a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en s’abstenant de déterminer les implantations suffisantes pour le territoire des Bouches-du-Rhône pour la chirurgie oncologique thoracique (A2) alors que la candidate évincée répond à l’ensemble des exigences réglementaires prévues par les décrets n° 2022-689 et n° 2022-693 du 26 avril 2022, qu’elle propose aux patients un parcours de soins global de l’annonce du diagnostic aux soins de support et qu’elle répond aux nouveaux seuils prévus par l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activités minimales annuelles applicables à l’activité de soins de traitements du cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun doute sérieux ne naît des moyens invoqués
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2509679 par laquelle Hôpital privé La Casamance demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Umakaran, greffière d’audience, Mme H a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cormier, représentant l’Hôpital privé La Casamance et MM. I C et E B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qui sont développés, notamment au regard de l’ensemble des considérations justifiant la condition d’urgence, au regard de la rupture de la continuité des soins et de l’illégalité de la décision contestée, notamment l’insuffisance du diagnostic et du défaut d’étude d’impact préalable avant l’adoption du schéma régional de santé et l’arrêté portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins de traitement du cancer ;
— M. D, directeur des opérations, représentant l’hôpital apporte des éclaircissements ;
— Mme A, représentant l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui réitère les conclusions de ses écritures et les moyens exposés ;
— M. F, représentant l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur complète et précise les écritures enregistrées, notamment l’absence de droit acquis au maintien d’autorisations individuelles ;
— Mme G, représentant l’agence régionale de santé Provence-Alpes Côte-d’Azur, qui apporte des éléments sur la prise en charge des patients, en matière de traitement des cancers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2024, la SAS Hôpital privé La Casamance, qui exploite un établissement de soins à Aubagne, a déposé auprès de l’ARS PACA plusieurs demandes d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et, notamment, sous la mention chirurgie oncologique thoracique (A2). Par une décision du 22 avril 2025, l’ARS PACA a prorogé l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique pour les spécialités soumises à seuil « pathologies thoraciques », « pathologies urologiques » et « pathologies gynécologiques », détenues antérieurement jusqu’au 1er septembre 2025. Par décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) a refusé de l’autoriser à exercer sur son site d’Aubagne Marseille l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, notamment s’agissant de la mention chirurgie oncologique thoracique (A2). L’Hôpital privé La Casamance et MM. I C et E B, chirurgiens thoraciques exerçant au sein de cet établissement demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 en tant qu’elle ne porte que sur la mention A2 chirurgie oncologique thoracique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, l’hôpital privé et les médecins requérants exposent que le refus de l’autorisation en cause porte atteinte à la qualité et la continuité des soins des patients dont l’établissement assure la prise en charge et ainsi fait naître une perte de chance significative pour ces derniers. Ils avancent que les patients devront se tourner vers l’AP-HM, voire le centre hospitalier de Nice, sous tension, de nature à entraîner un risque de rupture de parcours ou des renoncements de leur part. En outre, est invoquée l’atteinte au libre choix des patients. Enfin, la société requérante se prévaut d’une atteinte à l’attractivité dont elle dispose, sur un territoire où les ressources médicales se font rares et une désorganisation de toute la filière. Or, tout d’abord, il résulte de l’instruction que l’offre de soins de chirurgie oncologique thoracique sous la mention A2 dans le département des Bouches-du-Rhône est répartie sur cinq établissements, outre un autre établissement autorisé à exercer la modalité chirurgicale oncologique sous la mention B2. Les requérants n’établissent pas, en l’état des éléments du dossier, que les autres établissements du département qui se sont vus autorisés à exercer l’activité chirurgie oncologique thoracique (A2), compte tenu de leurs capacités respectives, ne pourront pas absorber l’ensemble des patients sur les cinq sites d’implantation retenus, dont l’Hôpital Nord rattaché à l’AP-HM avec la même qualité de soins, dans des délais raisonnables et qu’il en résulterait une perte de chance pour ces patients. La désorganisation de la filière de soins de traitement du cancer tout particulièrement de la chirurgie oncologique thoracique ne résulte pas davantage de l’instruction. A cet égard, les déclarations du président de l’ordre des médecins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 20 août 2025 appelant à la construction d’un véritable projet régionale de cancérologie et ciblant la menace portée à l’offre de soins dans la zone en raison des refus d’autorisation d’activités de chirurgie du cancer afin de préserver les filières existantes ne sont pas de nature à justifier l’urgence alléguée. De plus, le principe du libre choix par le patient de son établissement de santé, mentionné à l’article L 1110-8 du code de la santé publique, doit se concilier avec les dispositions législatives relatives à la planification sanitaire et ne saurait être interprété comme obligeant l’ARS à prévoir l’implantation des activités de soins soumises à autorisation dans chaque établissement public et privé de santé, dans la zone. Par ailleurs, la SAS Hôpital privé La Casamance et autres, qui admettent accueillir des patients provenant de la population sud des Bouches-du-Rhône à raison d’une trentaine d’interventions par an, ne peuvent sérieusement soutenir qu’une grande partie des patients du territoire supporteraient une perte de chance tant dans la qualité que la continuité des soins dès lors que la prise en charge serait rendue plus difficile du fait de l’éloignement des autres sites, compte tenu des délais rallongés. Et, d’autant qu’il n’est pas contesté la distance moyenne entre les établissements autorisés à exercer l’activité de traitement sous la modalité chirurgie oncologique thoracique mention A2, s’élève à moins de 30 kilomètres. Enfin, à supposer même que les chirurgiens thoraciques actuellement en activité au sein de l’hôpital privé La Casamance quittent l’établissement, il n’est pas davantage justifié que l’équipe médicale de celui-ci subirait un préjudice grave à ses intérêts, notamment en termes de perte d’attractivité.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas que la décision contestée préjudicierait de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
6. Par suite, la requête de la SAS Hôpital privé La Casamance et de MM. I C et E B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hôpital privé La Casamance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé La Casamance, à M. I C, à M. E B et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. H
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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