Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2616158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ben Abdelkader, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Paris de restituer la totalité des effets personnels de son père décédé, M. A…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Paris de restituer la télévision, le four micro-ondes, le téléphone portable, la totalité des photographies familiales, la totalité des documents personnels et administratifs, les courriers accumulés depuis son décès, les deux valises, une mallette ainsi qu’un manteau ayant appartenu à M. A…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la provision sur son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle Mme A… formule deux demandes fondées respectivement sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sur l’article R. 541-1 de ce même code ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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