Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 22 mai 2026, n° 2504208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. E… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 700 euros au titre des salaires non perçus entre le 5 mars 2025 et 15 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en ordonnant son déclassement d’emploi, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; la faute de l’administration pénitentiaire est caractérisée par le fait que la décision portant déclassement de de son emploi est entachée de vices de légalité externe et interne ;
- la décision portant déclassement de son emploi est entachée d’incompétence ; seule la commission de discipline pouvait ordonner son déclassement d’emploi ; il n’est pas établi que l’auteur de cette décision dispose d’une délégation du Directeur de l’établissement pour ordonner le déclassement d’emploi des détenus ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un « défaut de matérialité des faits », d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
- il sollicite l’indemnisation de la perte de salaires subie du fait des jours non travaillés lors de la période de déclassement subie, du 5 mars 2025 au 15 avril 2025, date de son transfert vers le centre de détention de Joux-la-Ville, soit une somme de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réévalué à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. D… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 25 février 2021, a été incarcéré au centre de détention de Varennes-le-Grand du 25 février 2021 au 15 avril 2025. Il a fait l’objet, le 5 mars 2025, d’une décision de sanction portant notamment déclassement de son emploi. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 23 juin 2025 de l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans l’adoption de cette décision. M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la perte de salaire consécutive à l’intervention de la décision de déclassement en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ».
La décision de déclassement en litige, adoptée à l’issue de la commission de discipline qui s’est réunie le 5 mars 2025, a été signée par M. B… C…, capitaine pénitentiaire au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, chef de détention par intérim, qui bénéficiait d’une délégation de la cheffe d’établissement de ce centre pénitentiaire en date du 2 septembre 2024, régulièrement publiée le même jour au n° 71-2024-195 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, aux fins de présider la commission de discipline au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et de prononcer des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions précitées des articles R. 234-2 et R. 234-3 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la sanction de déclassement d’un emploi ou d’une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l’occasion de l’activité considérée, cette condition n’est plus requise par l’article R. 233-2 du code pénitentiaire dans sa version issue du décret n° 2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’instruction que la décision de déclassement en litige est motivée par le comportement de M. A… lors de la fouille de sa cellule intervenue le 25 février 2025, au cours de laquelle un téléphone portable a été retrouvé, que l’intéressé a volontairement cassé, ainsi que deux câbles de chargeur, des écouteurs sans fil et leur boitier. Si l’intéressé fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il a reconnu lui-même, lors de la commission de discipline qui s’est tenue le 5 mars 2025, avoir été en possession du téléphone concerné et savoir que la possession de ce type d’équipement était interdite. M. A… ne produit, dans la présente instance, aucune pièce, document ou témoignage de nature à contredire les faits tels qu’ils sont rapportés par le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête établis respectivement les 26 et 27 février 2025, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, ou même ses propres déclarations tenues devant la commission de discipline. Les faits qui sont reprochés doivent, ainsi, être regardés comme matériellement établis. Le moyen tiré du « défaut de matérialité des faits » doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, les faits reprochés à l’intéressé sont de nature à caractériser une faute disciplinaire du premier degré, à savoir le fait « D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) » au sens du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et une faute disciplinaire du deuxième degré, à savoir le fait « D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; (…) » au sens du 8° de l’article R. 232-5 du même code. Eu égard à la gravité des faits commis par M. A…, à leur répercussion sur le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de même qu’au comportement du requérant en détention, l’intéressé ayant fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, et notamment, le 19 juillet 2023, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et de son chargeur ainsi que de onze morceaux de substance brunâtre emballés individuellement avec du plastique et, le 14 août 2024, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, ainsi que d’une fin d’affectation à un poste de travail ou à une formation pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone lors de la fouille de sa cellule, la décision en litige prononçant le déclassement d’emploi de M. A… n’est entachée d’aucune d’erreur d’appréciation ni d’aucune disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant à l’encontre de M. A… la décision de déclassement d’emploi en litige, l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. D…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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