Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mai 2026, n° 2614678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2026 et 18 mai 2026, M. F… A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Mekarbech, avocate commise d’office, représentant M. A… C…, assisté de Mme B…, interprète en somali,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 17 janvier 1990, a fait l’objet le 11 mai 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… E…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. A… C… a vu sa demande d’asile refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2020 et par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 26 août 2022. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que son comportement a été signalé par les services de police le 8 mai 2026 pour des faits de violence volontaires sur mineur de moins de 15 ans avec une arme par destination, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 12 septembre 2021 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie ni de documents d’identité en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 12 septembre 2021 par le préfet de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (….) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a vu sa demande d’asile refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2020 et par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 26 août 2022. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
M. A… C…, entré sur le territoire français il y a douze ans selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille et sans ressource. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de six signalements depuis le mois de juillet 2018 pour des infractions concernant des faits de vol aggravé (18 juillet 2018), de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (3 mars 2020 et 17 octobre 2021), de violence avec usage ou menace d’une arme (19 janvier 2021), de vol simple (14 décembre 2023) ainsi que d’exhibition sexuelle et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique (11 novembre 2025). Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 12 septembre 2021 par le préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prononcer à son encontre la mesure d’éloignement attaquée sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été signalé par les services de police le 8 mai 2026 pour des faits de violence volontaires sur mineur de moins de 15 ans avec une arme par destination et qu’il a reconnu, lors de sa garde à vue en date du 9 mai 2026, avoir porté un coup de béquille au niveau de la cuisse d’une jeune fille âgée de 12 ans. La circonstance que l’intéressé est amputé d’une jambe ne saurait atténuer la gravité de ce geste. D’autre part, il est constant que M. A… C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le comportement de M. A… C… représentait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
M. A… C… fait valoir des craintes en cas de retour en Somalie en raison de la situation d’insécurité qui prévaut dans ce pays et de son appartenance à la minorité clanique Madhiban. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant de d’établir qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. En outre, sa demande de protection internationale a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2020 et par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 26 août 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A… C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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