Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2612677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, n’ayant pas répondu dans les délais à la demande de complément qui lui a été adressée et que M. A… est invité à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 20 mai 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2026, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin, né le 1er octobre 1966, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 14 mars 2024, demande qui a été clôturée le 21 juin 2024 au motif qu’il aurait déposé un dossier incomplet. Il a tenté de solliciter à plusieurs reprises un rendez-vous afin d’enregistrement sa demande de titre de séjour, en vain. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 30 avril 2026, le préfet de police a invité M. A… à se présenter dans ses services le 20 mai 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé à l’issue de ce rendez-vous. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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