Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2310203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 août 2023 et 7 octobre 2024, Me Rodolphe Rayssac, représenté par Me Ouadah-Benghalia, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le CHI (centre hospitalier intercommunal) Robert Ballanger et le GHT (groupement hospitalier de territoire) Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 9 227,73 euros, se décomposant en 6 000 euros pour une note d’honoraires impayée et 3 227,73 euros d’intérêts moratoires et d’indemnité forfaitaire, à actualiser au jour du jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHI Robert Ballanger et du GHT Grand Paris Nord-Est la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Rayssac soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la créance :
ayant défendu et représenté le CHI Robert Ballanger dans le cadre d’un contentieux qui l’opposait à l’un de ses agents, il lui a fait parvenir une note d’honoraires en date du 30 novembre 2016 pour un montant de 6 000 euros, laquelle note d’honoraires n’a jamais été réglée ;
si le CHI Robert Ballanger a été représenté devant le tribunal administratif par un autre avocat, cet avocat était un collaborateur de son cabinet.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
il a droit, en application des disposition des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique, à une somme de 3 187,73 euros d’intérêts moratoires, à actualiser au jour du jugement;
il a droit, en application des dispositions de l’article D. 2192-35 de ce même code, à une somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le CHI Robert Ballanger, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHI Robert Ballanger fait valoir que le tribunal administratif n’est pas compétent, que la prestation n’a jamais été réalisé et que l’action en recouvrement est prescrite.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code des marchés publics ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
le décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 ;
le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ;
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations de Me Ouadah-Benghalia, représentant Me Rayssac.
Considérant ce qui suit :
Me Rayssac demande au tribunal de condamner solidairement le CHI (centre hospitalier intercommunal) Robert Ballanger et le GHT (groupement hospitalier de territoire) à lui verser la somme de 9 227,73 euros, se décomposant en 6 000,00 euros pour une note d’honoraires impayée et 3 227,73 euros d’intérêts moratoires et d’indemnité forfaitaire, à actualiser au jour du jugement.
Sur la compétence du juge administratif :
D’une part, si les dispositions des articles 174 à 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
D’autre part, en vertu du premier alinéa du I de l’article 1er du code des marchés publics, applicable à l’espèce, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le CHI Robert Ballanger a confié à Me Rayssac, au plus tard à compter du 3 avril 2015, date d’enregistrement au greffe de son premier mémoire, une mission de défense et de représentation devant le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’un de ses salariés. Cette mission, dont l’objet était la fourniture de prestations juridiques pour répondre aux besoins de l’établissement hospitalier, présente le caractère d’un marché public au sens de l’article 1er du code des marchés publics alors applicable. Le présent litige, qui est relatif au règlement financier de ce marché conclu entre un avocat et une collectivité publique porte sur l’exécution d’un marché public et ne peut, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
II.A- En ce qui concerne l’existence et le montant de la créance :
Me Rayssac produit une note d’honoraires en date du 30 novembre 2016 et d’un montant de 6 000,00 euros correspondant à cinq jours de travail pour la rédaction des mémoires en défense et la représentation devant le tribunal dans le cadre du référé-provision et du recours pour excès de pouvoir introduits par le salarié du CHI Robert Ballanger. Cette note d’honoraires est corroborée par l’ordonnance n° 1502683 du juge des référés provisions en date du 13 avril 2015 et le jugement n° 1502685 du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er juillet 2016, également produits par le requérant. Pour contester l’existence de la créance le CHI Robert Ballanger se borne à faire valoir qu’un autre avocat était présent à l’audience. Or, Me Rayssac produit un organigramme de son cabinet et une note d’honoraire permettant d’établir que cet avocat était son collaborateur, lequel lui a lui-même facturé ces prestations.
En revanche, s’agissant du montant de la créance, le CHI Robert Ballanger fait valoir à juste titre qu’aucun avocat n’était présent à l’audience du 17 juin 2016, ce qui est corroboré par la lecture du jugement du 1er juillet 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire de la somme de 6 000,00 euros, la somme de 500,00 euros représentant une demi-journée de travail, selon le tarif indiqué sur la note d’honoraires dont le paiement est réclamé.
Il résulte de ce qui précède que Me Rayssac est seulement fondé à se prévaloir d’une créance d’un montant de 5 500, 00 euros.
II.B- En ce qui concerne la prescription de la créance :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ».
En l’absence de stipulations contractuelles contraire prévues dans les clauses d’un marché public, les règles de prescription prévues par loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics s’appliquent. Dans ces conditions, le CHI Robert Ballanger ne saurait utilement se prévaloir de règles de prescription prévues par le code de la consommation ou par la jurisprudence civile relatives aux règles de prescription applicables à l’action en recouvrement des honoraires d’un avocat.
En tout état de cause, en admettant que le CHI Robert Ballanger ait entendu se prévaloir de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, il résulte de l’instruction, que Me Rayssac a, par plusieurs courriels en date du 18 juin 2019, 11 octobre 2019, 17 novembre 2019, 26 mai 2020, 4 février 2021, 3 mai 2021, 15 juin 2021, 16 juin 2021, 17 septembre 2021, 27 septembre 2021 et 8 décembre 2021, réclamé au CHI Robert Ballanger le paiement de la note d’honoraires en date du 30 novembre 2016, avant de lui adresser le 13 avril 2023 une réclamation indemnitaire préalable et de présenter sa requête le 28 août 2023, ayant ainsi nécessairement eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale devrait, à la supposer même opposée, être écartée.
Sur les intérêts moratoires contractuels et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
III.A- En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels :
Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, applicable à l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, dès lors que le marché a été conclu après le 16 mars 2013 : « Les pouvoirs adjudicateurs (…) paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (…) ». L’article L. 2192-12 de ce code dispose : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Enfin, selon l’article L. 2192-13 dudit code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l’espèce dès lors qu’il résulte de l’instruction que le délai de paiement des créances réclamées a commencé à courir avant l’entrée en vigueur du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs/ Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Et aux termes du II de son article 2 : « (…) La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demandée augmentée de deux jours qui fait foi (…) ».Enfin aux termes de son article 8 : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises. (…) ».
En l’espèce, l’assiette des intérêts moratoires contractuels est constituée par la somme de 5 500, 00 euros, ainsi qu’il a été dit au point 7. Le point de départ de ces intérêts moratoires commence à courir à compter du 21 janvier 2017, soit 50 jours après le 30 novembre 2016, date de la note d’honoraire dont le paiement est demandé, augmentée de deux jours à défaut de réception formalisée par l’administration. Le point d’arrivée sera constitué par la date de paiement de la somme de 5 500,00 euros par le CHI Robert Ballanger. Quant au taux, il sera de 8 %, dès lors que le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne était nul au 1er janvier 2017.
III.B- En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, applicable à l’espèce : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (…). ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à l’espèce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
Le CHI Robert Ballanger versera à Me Rayssac une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Il résulte de ce qui précède que Me Rayssac est fondé à demander la condamnation du seul CHI Robert Ballanger à lui verser des intérêts moratoires contractuels, calculés selon les modalités détaillées au point 13 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40 euros, observation faite que le GHT Grand Paris Nord-Est n’a pas de personnalité morale.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Rayssac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHI Robert Ballanger, qui au demeurant n’a pas présenté sa requête par le ministère d’un avocat, réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du seul CHI Robert Ballanger le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Rayssac, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI Robert Ballanger versera à Me Rayssac une somme de 5 500,00 (cinq mille cinq cents) euros en règlement d’une note d’honoraires en date du 30 novembre 2016 non réglée. Cette somme portera intérêts dans les conditions définies au point 13 du présent jugement. Elle sera assortie d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 (quarante) euros.
Article 2 : Le CHI Robert Ballanger versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Rayssac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du CHI Robert Ballanger, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Maître Rodolphe Rayssac et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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