Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mars, 7 avril et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Poix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Indre-et-Loire et au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de dresser un état descriptif détaillé des indus dont le remboursement est réclamé, un décompte détaillé des sommes déjà récupérées à ce titre par l’intermédiaire de retenues ainsi qu’un état descriptif sur la méthode de calcul des retenues contestées ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de mettre fin aux retenues jusqu’à la décision à intervenir du tribunal sur les deux recours contentieux enregistrés sous n° 2401907 et n° 2401908, de lui reverser, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, la somme de 1 368,25 euros qui a été retenue à tort en méconnaissance du caractère suspensif du recours et de lui reverser, le cas échéant, en fonction de l’état descriptif des indus produit, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, toutes les sommes qui ont été retenues à tort depuis la réception de son recours administratif préalable obligatoire le 23 septembre 2023 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et du département d’Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les prélèvements effectués par la caisse d’allocations familiales ont des conséquences graves sur ses finances ;
— la condition relative à l’utilité de la mesure est remplie ;
— la mesure sollicitée ne fait pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 10 avril 2025, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer une injonction tendant à l’établissement des états descriptifs sollicités dès lors qu’une telle injonction reviendrait au juge de prononcer une ordonnance avant-dire droit.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 25 juillet 2023, au demeurant non produit dans son entièreté, il a été notifié à M. B un indu total de 6 225,34 euros composés en 2 255,22 euros au titre du revenu de solidarité active socle (RSA) perçu à tort pour la période d’octobre 2020 à septembre 2022, 1 887,63 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) perçue à tort pour la période de mai 2022 à décembre 2022, 1 982,49 euros au titre de la prime d’activité (PPA) perçue à tort pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 ainsi que 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité perçue à tort pour septembre 2022.
5. Pour justifier de la condition tenant à l’urgence, M. B soutient que cette dernière peut se déduire de la perte des ressources de l’allocataire surtout lorsque celui-ci perçoit ces seules prestations pour vivre. À cet égard, il précise que les prélèvements effectués par la caisse d’allocation familiale ont des conséquences graves sur ses finances puisque la caisse d’allocation familiale et le département retiennent la totalité des sommes versées au titre des allocations personnelles au logement, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité en sorte qu’il ne perçoit plus aucun minima social. En outre ajoute-t-il, depuis le mois de décembre 2024, il n’a perçu que de faibles revenus, soit 769,42 euros de revenus nets soit une moyenne de 256,47 euros mensuels entre le mois de janvier et mars 2025, ajoutant que les prélèvements de la caisse d’allocation familiale et du département représentent donc plus 100% de ses revenus et que le montant de ses charges mensuelles est de 516,55 euros. Toutefois, les documents montrant une retenue ne concernent que quelques mois et ne permettent pas à eux-seuls de s’assurer qu’ils constituent une retenue concernant les indus notifiés par le courrier du 25 juillet 2023 précité dès lors qu’il ressort des différents mémoires en défense que l’intéressé a déclaré, dans ses déclarations trimestrielles, des revenus changeants en sorte que des régularisations ont pu être opérées sur le montant des différentes allocations dont il bénéficient et ce, pour des périodes postérieures aux périodes concernées par les indus précités. Par ailleurs, pour justifier de ses revenus, M. B fournit des factures couvrant la période de décembre 2024 à mars 2025 qu’il a émises sans apporter d’autres éléments permettant d’évaluer la globalité de ses revenus et donc globalement sa capacité financière comme ses relevés bancaires en sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice grave et immédiat. En outre, dans son mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire fait valoir que les déclarations de revenus effectuées ne correspondent pas aux montants qu’il a déclarés auprès d’elle pour bénéficier des prestations sociales, ce qui laisse entendre qu’il perçoit des revenus plus élevés que ceux indiqués dans ses écritures. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisants pour établir une situation d’urgence, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les conditions particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B à l’aide juridictionnelle. Il n’y a également pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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