Rejet 6 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 déc. 2024, n° 2404936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 à 10 h 51, M. B D, représenté par Me Fiscel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit pour la durée de six mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive des équipes amateurs et professionnelles du Football Club de Rouen (FCR) et à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon de Petit-Quevilly ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux va produire ses effets dès le 6 décembre 2024, jour du match opposant le FC Rouen au Quevilly RM et qu’il constitue une mesure privative de liberté ne reposant sur aucun fait réel et sur aucun commencement de preuve ni des faits reprochés ni de la légalité des procédés vidéos utilisés ;
— il est porté atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que l’arrêté ne repose sur aucun fait réel et qu’aucune preuve n’est apportée d’un comportement de violences ou répréhensible notamment à l’issue de la rencontre entre le FC Rouen et le FC Sochaux et que l’interdiction fondée sur l’article L. 332-16 du code du sport exige la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, à 14 h 54, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 à 16 heures, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Fiscel, pour M. D, non présent, qui soutient que l’intéressé, qui est actuellement titulaire d’un abonnement annuel, n’a pas participé aux violences à l’issue du match opposant le FC Rouen et le FC Sochaux-Montbéliard auquel il a assisté, qu’il assiste aux matchs du FC Rouen depuis qu’il est enfant et sans que son comportement ait été précédemment mis en cause, que les constatations de la police sont trop imprécises pour le priver de sa liberté d’aller et venir avec une mesure si sévère ;
— et de M. A et de M. C, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui font valoir que l’urgence n’est pas établie, la mesure en litige ayant déjà commencé à produire ses effets, que, notamment, les matchs des 6 et 20 décembre 2024 sont regardés comme à risque, dans un contexte d’aggravation des troubles à l’ordre public, que l’identification de M. D repose sur les constats d’un commissaire de police assermenté qui ne sont contredits par aucun commencement de preuve contraire et sur les informations préalablement recueillies par les renseignements territoriaux, que la mesure, limitée dans le temps et dans l’espace et non assortie d’obligations de pointage, est proportionnée à la gravité de la participation de l’intéressé à une action violente commise en groupe et que le moyen tiré de l’illégalité de la surveillance vidéo est inopérant et infondé.
La clôture de l’instruction est intervenue à 17 h 20 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
1.
2. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, (), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. () »
3. Il n’est pas contesté que M. D assiste de manière régulière aux matchs du FC Rouen pour lesquels il dispose d’un abonnement annuel lui permettant d’assister à ceux se déroulant à domicile, au stade Robert Diochon de Petit-Quevilly.
4. Le requérant, dont le conseil laisse entendre à l’audience qu’il souhaite assister au match « derby » du 6 décembre 2024 qui confronte le FC Rouen et le Quevilly Rouen Métropole (QRM), clubs historiquement en forte concurrence, demande la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit pour la durée de six mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive des équipes amateurs et professionnelles du Football Club de Rouen (FC Rouen) et à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon de Petit- Quevilly.
5. En premier lieu, il résulte suffisamment de l’instruction, compte tenu des éléments apportés par le préfet de la Seine-Maritime et de l’absence de tout élément contraire apporté par M. D, que l’exploitation d’un système de vidéoprotection à l’intérieur du stade Robert Diochon est régulière. Rien n’indique que les images recueillies à l’occasion du match du 23 octobre 2024 ayant opposé le FC Rouen et le FC Sochaux-Montbéliard auraient été exploitées par des agents non habilités pour le faire.
6. En deuxième lieu, si M. D, dont le conseil admet à l’audience sa présence lors du match du 23 octobre 2024, conteste sa présence au sein du groupe de 80 personnes ayant mené des violences contre les supporters du FC Sochaux, cette participation est attestée, après exploitation des vidéos de surveillance, par la commissaire de police cheffe du service départemental du renseignement territorial de Seine-Maritime, agent assermentée dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. S’il est vrai que le préfet ne présente pas de photographie de l’intéressé, M. D, qui pourtant allègue assister depuis son plus jeune âge aux matchs du FC Rouen, n’apporte aucun commencement de preuve de ses faits et gestes pendant l’agression, notamment aucun témoignage. Il doit donc être regardé, nonobstant l’absence d’interpellation et de poursuites pénales, comme s’étant rendu dans l’aire
« visiteurs », qu’il ne pouvait ignorer comme interdite aux supporters du FC Rouen, et comme ayant pris part à une action collective dont il ne pouvait non plus ignorer le caractère agressif, susceptible de troubler l’ordre public et de nature à causer des dommages aux biens et aux personnes, notamment aux forces de l’ordre venues s’interposer. M. D a donc commis un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive au sens de l’article L. 332-16 du code du sport et, dès lors qu’il ne reconnaît pas les faits ni a fortiori leur gravité, n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public justifiant une interdiction de stade dans le but de prévenir d’autres atteintes à l’ordre public, d’autant que le FC Rouen rencontrera de nouveau le FC Sochaux le 21 mars 2025 et que de nombreux troubles à l’ordre
public en lien avec les supporters du FC Rouen sont établis par la préfecture pendant les années 2022 à 2024, dont dix en 2024, ce qui montre une réelle aggravation des menaces pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. D, âgé de 24 ans, aurait précédemment été mis en cause pour des faits portant atteinte à l’ordre public, notamment dans une enceinte sportive ou à l’occasion d’un match du FC Rouen et les services de la préfecture admettent à l’audience qu’aucune preuve que l’intéressé aurait lui-même commis des violences directes contre les supporters du FC Sochaux ou contre les forces de l’ordre n’a été relevée. S’il est vrai que l’interdiction dont fait l’objet M. D, qui a pris effet le 26 novembre 2024, est limitée dans le temps et dans l’espace, elle interdit à l’intéressé d’assister à tout match de football, même amateur, de l’ensemble des équipes du FC Rouen pendant la moitié de la durée maximale de l’interdiction prévue à l’article L. 332-16 du code du sport, ce qui couvre quasiment toute la saison restant à courir. La durée de l’interdiction en litige apparaît donc, en l’état de l’instruction, disproportionnée en tant seulement qu’elle excède la durée de quatre mois.
8. Dès lors, M. D, dont le propre comportement justifie son interdiction de stade pendant la durée de quatre mois, n’établit pas que les effets de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 novembre 2024 porteraient une atteinte suffisamment grave à sa liberté d’aller et venir justifiant sa suspension dans le délai de 48 heures. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,Le greffier,
H. JEANMOUGINJ.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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