Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2305839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2305839 le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant également, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision implicite est restée sans réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Boudjellal, pour M. B, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 septembre 1980 à Bouzeguene (Algérie) et entré en France le 25 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. M. B, qui n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, ne peut utilement soutenir que cette décision implicite n’est pas suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée avec son épouse et ses deux enfants, qui sont scolarisés, et qu’il y travaille depuis septembre 2020 en qualité de déménageur journalier. Toutefois, ces seuls éléments, qui sont récents à la date de la décision, ne sauraient caractériser une situation exceptionnelle justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et alors, d’une part, que
M. B n’allègue ni n’établit ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et, d’autre part, que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie, eu égard notamment aux jeunes âges de ses enfants, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relation aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux / () ».
9. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305839/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Reclassement ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pandémie ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Illicite ·
- Réclamation ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Permis de construire ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Accessibilité ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Manifestation sportive ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Stade ·
- Interdiction ·
- Amateur ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Vidéos
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Descriptif ·
- Torts ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Titre ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.