Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2322084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a retiré son habilitation de niveau « très secret » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 26 mars 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maumont, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ancien militaire de l’armée de l’air, a conclu un contrat de travail avec la société Dassault Aviation à compter du 1er décembre 2019 en vue d’y exercer des fonctions de pilote instructeur. Par une décision du 30 juillet 2020, le ministre des armées lui a accordé une habilitation à accéder à des informations et supports classés « très secret ». Par une décision du 18 avril 2023, le ministre des armées a retiré cette habilitation. M. A… demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) b) Au secret de la défense nationale (…) ».
3. Les décisions retirant une habilitation « très secret » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, de telles décisions n’ont pas à être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret ». L’article R. 2311-3 du même code dispose que : « Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale (…) ».
5. Il incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l’importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé en Chine, de 2015 à 2019, une activité de formation des pilotes de l’armée chinoise. Les circonstances que ces faits sont antérieurs à l’habilitation qui lui avait été délivrée le 30 juin 2020 et que le ministre des armées ne justifie pas de faits postérieurs à celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait en litige. En considérant que l’habilitation « très secret » de M. A…, chargé de former des pilotes sur le Rafale pour le compte de la société Dassault Aviation, devait être retirée compte tenu de sa vulnérabilité caractérisée par l’exercice de cette activité professionnelle auprès de l’armée chinoise durant quatre ans, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, si, ainsi que le relève M. A…, la « note blanche » produite à l’instance par le ministre mentionne notamment sa double nationalité et les voyages qu’il a accomplis au Brésil, où il est né, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur ces considérations pour retirer son habilitation. D’autre part, la décision du ministre n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de la sécurité et de la défense nationale en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de « communiquer l’ensemble des éléments ayant permis l’édiction de [cette] décision », demande qui ne présente pas un caractère utile.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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