Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2617448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Fondation santé des étudiants de France a refusé son admission ou le renouvellement de son séjour au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard ;
2°) d’enjoindre à la Fondation santé des étudiants de France de le réintégrer au sein des effectifs et de la résidence universitaire adaptée Colliard ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation santé des étudiants de France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
que la condition d’urgence est établie dès lors qu’il est étudiant en situation de handicap, qu’il réside depuis 2020 au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard, que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu une orientation vers cet établissement pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 et que la décision contestée le prive d’un logement adapté à son handicap et compromet la poursuite de son cursus universitaire, alors qu’aucune solution de relogement adaptée ne lui a été proposée ;
qu’il est porté atteinte au droit à une personne en situation de handicap de recevoir une prise en charge et au droit au respect de la vie.
Vu :
les autres pièces du dossier,
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. B… fait valoir qu’il est atteint d’un handicap moteur nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant ainsi que l’aide d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’il réside depuis plusieurs années au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard et qu’il bénéficie d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées courant jusqu’au 31 juillet 2027. Il soutient que le refus de renouvellement ou d’admission opposé par la Fondation santé des étudiants de France le placerait dans une situation de grande précarité, faute de solution de relogement adaptée.
4. Toutefois, si les éléments invoqués par le requérant traduisent une situation personnelle particulièrement difficile, il ne résulte pas des seules pièces versées au dossier que la décision du 29 mai 2026 aurait pour effet de l’exposer, dans les quarante-huit heures, à une éviction effective de son logement ou à une interruption immédiate de sa prise en charge. La requête ne précise pas la date à laquelle l’intéressé devrait matériellement quitter la résidence, ni ne fait état d’une mesure d’exécution imminente qui imposerait l’intervention du juge des référés dans le délai très bref propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer à ce stade sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 juin 2026,
Le juge des référés,
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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