Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2400022 |
|---|---|
| Numéro : | 2400022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 16 avril 2024, 30 octobre 2025, 20 février 2026 et 26 mars 2026, la société par actions simplifiée Ocean’s Dream Resort, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la production des rapports émis par les services de la collectivité à la suite de leur visite du chantier de la la société civile immobilière (SCI) Almosnino et de surseoir à statuer, dans l’attente de la production de ces documents par la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2°) d’annuler les décisions implicites en date du 15 janvier 2024 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de dresser le procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, de le transmettre au procureur de la République et d’adopter un arrêté interruptif de travaux ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de dresser le procès-verbal d’infraction demandé, de le transmettre au procureur de la République et d’adopter en conséquence un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des extraits injurieux et diffamants des écritures de la société Almosnino et de condamner cette société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en application de ce même article ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Almosnino la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les refus de dresser un procès-verbal d’infraction, de le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des différentes infractions aux règles d’urbanisme :
le pétitionnaire a réalisé des excavations ainsi que des aménagements non prévus sur la partie sud-est du terrain d’assiette, sans autorisation d’urbanisme ;
il a créé des volumes habitables non prévus par les différentes autorisations d’urbanisme dont il est titulaire ;
il a modifié la hauteur au faitage de la construction ainsi que la composition de la toiture ;
il a réalisé des travaux irréguliers en limite et sur la parcelle AL 227 appartenant à la collectivité, en créant un mur de clôture non conforme aux permis de construire et consistant une jardinière et un mur de soutènement sur la parcelle AL 227 ;
il a modifié la hauteur du mur en limite de la parcelle AL 230 ;
il a créé des ouvertures non prévues par les permis de construire dont il est titulaire, au rez de chaussée et au niveau supérieur ;
la composition de la façade sur rue ne respecte pas les permis de construite délivrés.
Par cinq mémoires en observation, enregistrés les 14 janvier 2026, 17 février 2026 et 24 mars 2026, 24 avril 2026 et 7 mai 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction, au rejet du surplus et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé à l’encontre de la société Almosnino le 31 mars 2026 ;
- en application du code d’urbanisme de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n’est pas tenu de dresser un procès-verbal d’infraction en cas de constat d’une infraction ;
- aucune des infractions alléguées n’est établie ;
- la société Almosnino a obtenu un permis modificatif le 23 juillet 2025 et les travaux sont en cours d’achèvement, de sorte que la demande d’injonction tendant à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux doit, en tout état de cause, être rejetée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2026 et 19 février 2026, la société Almosnino, représentée par son gérant, M. C…, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci à la qualité d’observatrice, les décisions litigieuses ayant été prises par le président du conseil territorial, agissant au nom de l’Etat.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La société Almosnino a produit des pièces le 26 mai 2026 ainsi qu’un mémoire le 27 mai 2026, lesquels n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Moustardier, représentant la société Ocean’s Dream Ressort, les observations de M. D… C…, gérant de la société Almosnino et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
Par délibération en date du 23 février 2017, la société Almosnino a obtenu un permis de construire tendant à la démolition et la reconstruction d’une résidence particulière sur les parcelles AL 228 et AL 229, sis à Gustavia, à Saint-Barthélemy. Par délibération en date du 27 juin 2019, la société Almosnino a obtenu un permis de construire portant autorisant de la construction d’un garage sur ces mêmes parcelles. Par courrier en date du 13 novembre 2023, notifié le 15 novembre suivant, la société par actions simplifiée Ocean’s Dream Resort a demandé au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par la présente requête, la société Ocean’s Dream Ressort demande au tribunal d’annuler les décisions implicites en date du 15 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé d’une part, de dresser le procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de le transmettre au procureur de la République et d’autre part, d’adopter un arrêté interruptif de travaux.
Sur les observations de la collectivité de Saint-Barthélemy :
Lorsqu’il doit constater des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme en application des dispositions de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial agit au nom de l’Etat.
Les décisions dont il est demandé l’annulation ont été prises par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au nom de l’Etat. Si la requête lui a été communiquée, la présence de la collectivité de Saint-Barthélemy en qualité d’observatrice ne lui confère pas la qualité de partie, dès lors qu’elle n’aurait pas eu, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision. Ainsi, les mémoires qu’elle a présentés devant le tribunal s’analysent comme des observations. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de répondre aux moyens propres qu’elle soulève et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, comme irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». En outre, aux termes de l’article 19 de ce code : « Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. / (…) / Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique ».
Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions citées au point précédent de sorte que les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale.
La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser le procès-verbal d’infraction ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors qu’un procès-verbal a été dressé le 31 mars 2026. A la demande du tribunal la collectivité de Saint-Barthélemy a produit l’accusé-réception de la transmission de ce procès-verbal au ministère public. Toutefois, elle n’a pas produit, comme le demandait le tribunal, le courrier accompagnant la transmission de ce procès-verbal. Dans ces conditions, si le procès-verbal, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne peut être produit dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte aucun élément quant aux infractions qui auraient été relevées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal porterait sur les infractions objets du présent litige. Par suite, nonobstant la qualité d’observatrice de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui fait obstacle à ce que celle-ci oppose une exception de non-lieu à statuer, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas privées d’objet et l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, les décisions en litige constituent des décisions de rejet sur une demande formée par la société requérante. Par suite, elles constituent des décisions lui faisant nécessairement grief, contre lesquelles elle a intérêt à agir. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Almosnino doit être écartée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ; (…) Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »
La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que la société requérante ne peut bénéficier du délai de distance dès lors que son siège, situé à Saint-Barthélemy, est situé dans le ressort du tribunal. Toutefois, eu égard au dernier alinéa de l’article R. 221-3, dès lors que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a son siège à Basse-Terre, la collectivité territoriale auquel renvoie l’article R. 421-7 du code de justice administrative est, en l’espèce, la Guadeloupe. Par suite, la société requérante n’ayant pas son siège social en Guadeloupe, elle bénéficie du délai de distance prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Les décisions implicites litigieuses sont nées le 15 janvier 2024, de sorte que la société requérante avait jusqu’au 16 avril 2024 pour introduire sa requête. Par suite, nonobstant la qualité d’observatrice de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui fait obstacle à ce que celle-ci oppose une fin de non-recevoir, la requête n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme :
Aux termes de l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le président du conseil territorial et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / La collectivité peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article ».
D’une part, contrairement aux dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme national qui place le maire d’une commune en situation de compétence liée, le président du conseil territorial n’est pas tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles de l’urbanisme, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le code de l’urbanisme, de de l’habitation et de la construction, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur une telle décision de refus.
D’autre part, l’effet utile de l’annulation du refus du président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article 150-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
S’agissant des différentes infractions aux règles de l’urbanisme :
Quant à la réalisation d’excavations et d’aménagement non prévus sur la partie sud-est du terrain d’assiette :
En premier lieu, la société requérante fait valoir que la société Almosnino a démoli le mur de soutènement existant et construit un mur de soutènement non-prévu au titre des différentes autorisations d’urbanismes. Il ressort des pièces du dossier notamment de la planche « Façade Nord-Ouest » du dossier de permis de construire délivré en 2019 qu’un mur de soutènement, au niveau de la limite séparative, est prévu. Toutefois il ressort des photographies produites par la société requérante, et annexées à sa demande, que le pétitionnaire a prolongé la longueur ainsi que la hauteur de ce mur de soutènement, en méconnaissance des autorisations délivrées. Par ailleurs, à l’appui d’un moyen distinct, la société requérante se prévaut de la modification de la hauteur du mur en limite de la parcelle AL 230. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit du mur de soutènement susmentionné. Si cette infraction a été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que le pétitionnaire a prolongé sa terrasse, dans la longueur, sur le côté sud-est, lui donnant ainsi une forme en L. Il ressort des pièces du dossier qu’un tel prolongement n’était pas prévu, la terrasse autorisée ayant une forme rectangulaire. Par suite, nonobstant la circonstance alléguée et non établie que cette extension serait en zone naturelle, la réalisation de la terrasse n’est pas conforme au projet, tel qu’autorisé par les permis de construire. Si cette infraction a été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Almosnino a construit un escalier courbé dans le prolongement de la terrasse. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet escalier ait été construit en zone N, comme le soutient la société requérante, il demeure qu’un tel escalier qui donne accès à des terrasses au niveau inférieur, n’était pas prévu dans le cadre des permis successivement délivrés et a, par suite, été construit sans autorisation d’urbanisme.
En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que le pétitionnaire a réalisé des excavations en zone naturelle et qu’il a construit des terrasses supplémentaires et autres aménagements dans cette même zone. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de la parcelle située sous l’escalier serait classée en zone naturelle, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes à la demande de la société requérante en date du 15 novembre 2023, que le pétitionnaire a terrassé une partie de sa parcelle, située en contrebas du projet autorisé, classée en zone N, zone au sein de laquelle aucun aménagement ne peut être autorisé, à l’exception des aménagements de réseaux, et ce, sans aucune autorisation d’urbanisme.
En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que le projet autorisé prévoit une jardinière sur le côté gauche de la terrasse, sous le balcon du premier niveau et que celle-ci a été supprimée. Toutefois, les photographies produites à l’appui de la saisine ne permettent pas de retenir la suppression de la jardinière, compte tenu du stade d’avancement du projet. Par suite, la société requérante n’établit pas l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme.
Quant à la création de volumes habitables non prévus par les permis délivrés :
La société requérante fait valoir que le pétitionnaire a créé des volumes non-prévus au titre des permis délivrés, constituant un niveau supplémentaire. Il ressort des autorisations délivrées à la date de la décision attaquée, que le projet était composé de trois niveaux, le niveau inférieur était notamment composé d’un vide sous la terrasse. Il ressort des pièces du dossier notamment des photographies produites à l’appui de la demande de la requérante, que cet espace, accessible par l’escalier mentionné au point 15 était revêtu d’un plancher à ce stade des travaux, en méconnaissance avec les autorisations d’urbanisme délivrées.
Quant à la construction d’une dalle de béton plus profonde :
Il ressort des pièces produites à l’appui du dossier de permis de construire délivré en 2019, et notamment du plan de coupe, que la construction a été déclarée comme édifiée sur deux niveaux habitables, un rez-de-chaussée et un N+1. Si les photographies produites par la société requérante ne permettent pas de situer l’emplacement et la profondeur de la dalle de béton, il ressort que des plans de coupe produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2025, qu’une dalle de plusieurs mètres de profondeur a été réalisée pour créer des pièces en sous-sol, notamment une salle de sport en méconnaissance du permis délivré en 2019. Cet élément, postérieur à la date de la décision attaquée, révèle toutefois des circonstances existantes à la date de celle-ci. Par suite, à la date de cette décision, les fondations de la construction n’étaient pas exécutées conformément aux autorisations délivrées.
Quant à la modification de la hauteur au faitage et la composition de la toiture :
En premier lieu, la société requérante fait valoir que la société Almosnino a augmenté de l’ordre de 60 centimètres la hauteur du faitage de la toiture. Toutefois, la seule production de photographies, prises en légère contre-plongée depuis la parcelle voisine ne permet pas d’établir cette allégation. Par suite, la société requérante n’établit pas l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme.
En second lieu, le permis de construire délivrés en 2019, précisément la planche « Plan des toitures », prévoyait l’installation de trois chauffes eau solaires. Il ressort des photographies aériennes produites qu’à la date de la décision attaquée, la toiture ne comprenait aucun panneau solaire, et qu’à l’emplacement dédié, un vitrage avait été installé. Il ressort également de ces mêmes productions, que deux machines techniques non-couvertes et un autre vitrage ont été installés, à des emplacements adjacents à l’un des toits et non équipés selon les autorisations délivrées. Si ces infractions ont été régularisées par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
Quant aux travaux irréguliers en limite et sur la parcelle voisine AL 227 :
En premier lieu, comme le soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a construit un mur en limite séparative de la parcelle AL 227, dont la forme ne correspond pas à celle prévue par les permis de construire délivrés. Si la forme du mur a été modifiée dans le cadre de la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
En second lieu, la société requérante fait valoir que la société pétitionnaire a construit une jardinière ainsi qu’un mur de soutènement sur la parcelle AL 227, qui appartient à la collectivité. Toutefois, la production d’une photographie attestant de la présence de cette jardinière et de ces murs ne suffit pas à attribuer leur construction à la société pétitionnaire. Au demeurant, il ressort de la notice impact visuel du projet du dossier de demande de permis de construction délivré en 2019, qu’un aménagement mitoyen d’un espace public avec parking et mobilier urbain était en cours. Par suite, la société requérante n’établit pas l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme.
Quant aux créations d’ouvertures en rez-de-chaussée et au niveau supérieur, non prévues par les autorisations d’urbanisme délivrées :
Il ressort des pièces du dossier que la société Almosnino a réalisé des ouvertures au rez de chaussée et au niveau supérieur du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la coupe AA du dossier de permis de construire délivré en 2019, que ces ouvertures, qui ressortent clairement des photographies produites dans le cadre de la requête introductive d’instance, n’étaient pas prévues. Si ces infractions ont été régularisées par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
Quant à la modification de la façade sur rue :
La société requérante fait valoir que la société Almosnino n’a pas exécuté la construction de la façade sur rue conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à la façade autorisée, laquelle ressort notamment des insertions paysagères contenues dans le dossier de demande de permis délivré en 2019, la façade construite par le pétitionnaire comporte un auvent sur la porte d’entrée ainsi qu’un encadrement de la porte non prévus par le permis et que son parement en pierre est absent. Compte tenu de l’exécution en cours des travaux à la date de la date de la décision attaquée, la circonstance que le mur n’ait pas encore été revêtu d’un parement ne saurait constituer une infraction. Toutefois, il demeure que l’auvent et l’encadrement n’étaient pas autorisés. Si ces infractions ont été régularisées par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 23 juillet 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité
Les infractions aux règles d’urbanisme existantes à la date de la décision attaquée, relevées aux points 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 du présent jugement résultent soit l’exécution de travaux sans autorisation, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Par suite, sans qu’il soit besoin de prendre une mesure d’instruction complémentaire, la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de dresser un procès-verbal d’infraction, eu égard aux infractions existantes à la date de la décision attaquée, le président de la collectivité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de prendre un arrêté interruptif des travaux :
Aux termes de l’article 150-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues par les actes de la Collectivité pris en application de l’article LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales a été dressé, le président du conseil territorial peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire, le président du conseil territorial prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du président du conseil territorial est transmise sans délai au ministère public ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil territorial n’est pas en situation de compétence liée lorsqu’il décide d’ordonner l’interruption des travaux qui ne sont pas conformes à ceux qui ont été autorisés. Si les dispositions du dernier alinéa de l’article 150-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy prévoient que le président du conseil territorial doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve également pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. Ainsi, dans ces deux situations, le président du conseil territorial exerce un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de prescrire ou non l’interruption des travaux, sous le contrôle du juge administratif, lequel exerce un contrôle normal sur la légalité d’une telle décision.
Pour soutenir que le président du conseil territorial a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux, la société requérante avance la même argumentation que celle développée à l’appui de sa contestation de la décision refusant de dresser un procès-verbal d’infraction. Toutefois, la seule circonstance que des infractions existaient à la date de la décision refusant de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, n’est pas de nature, à elle seule, d’entacher la décision portant refus d’édicter un arrêté interruptif de travaux d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être rejetée.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil territorial a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’injonction sous astreinte tendant à ce que soit dresser et tranmis au ministère public un procès-verbal d’infraction :
Compte tenu des principes rappelés au point 12 du présent jugement, lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article 150-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au président du conseil territorial de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
Il ne résulte pas de l’instruction que le procès-verbal d’infraction dressé le 30 mars 2026 porte sur les infractions relevées par le présent jugement aux points 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, ni que l’action publique soit prescrite à la date du présent jugement. Par suite, compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement complique nécessairement que le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy dresse procès-verbal d’infraction à la réglementation de l’urbanisme, précisément les infractions relevées aux points 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 du présent jugement et en transmette copie au ministère public dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En ce qui concerne l’injonction sous astreinte tendant à ce que soit édicter un arrêté interruptif des travaux :
Le présent jugement ne prononce pas l’annulation du refus d’édicter un arrêté interruptif des travaux. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les travaux sont achevés. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageant ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les cinq passages du mémoire de la société Almosnino, enregistré le 15 janvier 2026, dont la suppression est demandée par la société Ocean’s Dream Resort, commençant par les mots « Monsieur E… A…, sous un prétexte de consultation… » et se terminant par « ce qui n’est pas le cas du terrain qu’il projette d’acheter », commençant par les mots « Ainsi Monsieur E… A…… » et se terminant par « par les laboratoires THERABEL PHARMA », commençant par les mots « A cet égard, la société OCEAN’S DREM RESORT qui a obtenu un permis… » et se terminant par « ne saurait laisser penser qu’elle n’a pas bénéficié d’une certaine bienveillance. », commençant par les mots « Il résulte de l’exposé ci-dessus que la SCI ALMOSNINO et son gérant… » et se terminant par « de violence continuelle et obsessionnelle de la part de M. E… A… », commençant par les mots « En réalité, c’est elle et son dirigeant qui ont délibérément violé… » et se terminant par « pour dégager la vue et créer une zone de déambulation ou de détente », n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par la société requérante au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie dans la présente instance, le versement à la requérante d’une quelconque somme à ce titre.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Almosnino la somme que la société Ocean’s Dream Resort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Almosnino soient mises à la charge de la société Ocean’s Dream Resort, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est annulée en tant qu’il refuse de faire dresser un procès-verbal d’infraction pour les infractions relevées aux point 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 du présent jugement et de le transmettre au ministère public.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy de faire dresser un procès-verbal d’infraction à la réglementation de l’urbanisme pour les infractions relevées aux points 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 25 du présent jugement et d’en transmettre une copie au ministère public, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ocean’s Dream Resort, la société civile immobilière Almosnino et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. B…
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