Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 7 janvier 2025 et 12 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’un vice de procédure, la préfecture de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication de son dossier ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police ne s’étant pas fondé sur l’article L. 631-3 ni sur l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Melka,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Lopez, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1970, a fait l’objet le 7 novembre 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le préfet de police en raison de ses nombreuses condamnations. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-00129 du préfet de police du 14 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, Mme E… F…, préfète, directrice de cabinet, a reçu délégation à l’effet de signer la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Article R. 632-2 du CESEDA : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. »
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû être pris sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, compte tenu du fait qu’il soit arrivé avant l’âge de 13 ans et ayant vécu sur le territoire français depuis plus de 10 ans, par dérogation, il peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ». Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été condamné le 27 juin 2022 pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien., alors que l’article 312-1 du code pénal punit ce délit de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L .721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. B… A… est arrivé en France avant ses 13 ans. Le préfet de police a fondé sa décision sur ses 24 condamnations entre mars 1997 et novembre 2023 pour des faits de vol (récidive, tentative), vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol (récidive), violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, écrit, fonds, valeurs ou bien (tentative), usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Son quantum de peine s’élève à 9 ans et 4 mois d’emprisonnement et 200 euros. Si M. B… A… soutient vivre en France depuis 54 ans et a toutes ses attaches familiales et sociales sur le territoire français, notamment sa compagne, ses 3 sœurs et ses 4 frères, il ressort des pièces du dossier que ses preuves de présence remontent à 1997, alors qu’il avait 27 ans, il ne prouve ni son lien de parenté, ni l’intensité de ses liens avec sa fratrie et sa concubine et est sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n’établit pas ne pas disposer de famille en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’autre part, bien que le requérant fasse valoir qu’il souffre d’une hépatite chronique de type C, d’un diabète de type 1 donc insulinodépendant, de troubles de la personnalité, de dépression, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… A… n’apporte pas la preuve que la décision d’expulsion, qui est fondée sur la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire français constitue, aurait été prise pour des considérations étrangères à la règlementation régissant les mesures d’éloignement. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle ses deux obligations de quitter le territoire, ont conduit le préfet territorialement compétent à procéder à un réexamen de sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à établir que la mesure d’expulsion constitue un détournement de procédure. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
V. Melka
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Information trompeuse ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Exclusion ·
- Ententes ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Salarié ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Scolarisation ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Période de stage ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Annulation
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Mise à jour ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- État ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.