Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 juin 2026, n° 2609862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 31 mars 2026 présentée par M. C… A….
M. A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne justifie ni de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 7 juin 2025 par le préfet des Yvelines ni de sa notification et qui lui sert de fondement ;
le préfet l’a placé dans une situation inextricable car il n’habite pas à Paris mais à Montpellier ce qui rend impossible son exécution et rend la mesure disproportionnée
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bertin représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 mars 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une assignation à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Pour contester la légalité de cet arrêté, M. A… soutient qu’il a été pris sans qu’il soit entendu car il aurait fait part de la circonstance qu’il n’habitait pas à Paris mais à Perpignan auprès de sa concubine Mme B… et en justifie par la production de différents documents. Il appartenait dans ces conditions au préfet de police de justifier de l’audition au cours de laquelle le requérant aurait déclaré qu’il résidait actuellement à Paris. Toutefois, ni dans le mémoire en défense ni suite à la mesure d’instruction qui a été spécifiquement diligentée, le préfet ni son conseil n’ont produit ce procès-verbal. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros présentées par le conseil de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Bertin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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