Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2617065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, l’Association Vigilance Rugby, représentée par Me Guéant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports de produire les documents relatifs aux mesures prises par le ministère des sports et la Fédération française de rugby (ci-après « FFR ») pour donner suite au rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (ci-après « IGESR ») n° 24-25 013A de février 2025 concernant les recommandations visant la FFR, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports de produire le rapport d’audit ou tout autre document relatif à l’existence et l’efficience des mesures prises par la FFR pour donner suite au rapport de l’IGESR concernant lesdites recommandations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre chargée des sports d’expliquer à l’ensemble des familles concernées par le drame du 7 août 2024 les raisons de la non application de la recommandation n° 8 du rapport de l’IGESR, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de prendre toutes autres mesures qu’il jugera utiles afin de parvenir à une information complète de la famille de B… et de l’AVR, concernant l’existence et l’efficience des mesures prises par le ministère des sports et la FFR suite aux recommandations de l’IGESR ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la FFR a été récemment mise en examen pour homicide involontaire, dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à la suite du décès survenu le 7 août 2024 de Mehdi Narjissi, membre de l’équipe de France des moins de 18 ans à l’occasion d’un déplacement en Afrique du Sud organisé par la FFR ; l’urgence est caractérisée par l’absence d’information de l’administration concernant la mise en œuvre des recommandations issues du rapport de l’IGESR n° 24-25 013A de février 2025 et par l’inaction de l’administration qui expose les licenciés à un risque pour leur sécurité ;
- les mesures demandées sont utiles en ce qu’elles permettraient d’informer les familles sur les suites données à ce rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il lui est ainsi possible de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précitées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Pour justifier de l’urgence de la communication des documents relatifs aux mesures prises par le ministère des sports et la FFR pour donner suite au rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (ci-après « IGESR ») n° 24-25 013A de février 2025 concernant les recommandations visant la fédération, à la suite de la disparition en mer, le 7 août 2024, de B…, alors joueur de l’équipe de France de rugby des moins de 18 ans (U18), lors d’une séance de récupération en eau froide, l’association requérante fait valoir que la FFR a été mise en examen pour homicide involontaire dans le cadre de l’instance judiciaire ouverte à la suite de ce décès. Toutefois, les mesures demandées sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. En tout état de cause, la requérante, en se bornant à faire état de la nécessité, pour les licenciés de la FFR et la famille de la victime, de prendre connaissance des mesures prises par l’administration pour répondre aux recommandations formulées par l’IGESR, ne justifie pas de l’urgence et de l’utilité des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association Vigilance Rugby doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’Association Vigilance Rugby est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigilance Rugby.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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