Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2518418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs dirigés à l’encontre de l’arrêté :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 13 mai 1973 allègue être en France le 21 août 2017. Le 13 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. M. B… justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, résider en France de manière continue depuis février 2018 et exercer une activité salariée de manière ininterrompue depuis le 1er avril 2019. Il produit à cet égard toutes ses fiches de paie depuis cette date et justifie d’une activité en tant que menuisier avec le même employeur depuis novembre 2021 pour un salaire net d’environ 2 000 euros en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Il justifie ainsi d’une ancienneté au séjour de plus de sept ans et d’une ancienneté au travail de plus de six ans dont trois ans et sept mois avec le même employeur à la date de l’arrêté. Ce dernier produit également dans la présente instance un « pack employeur » comprenant une demande d’autorisation de travail, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. En outre, il n’est pas contesté que le métier de menuisier qu’il exerce relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Enfin et contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la société qui emploie le requérant n’est pas fermée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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