Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2026 et 21 mai 2026, Mme A… D…, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur retrait concernant l’allocation de demandeur d’asile et de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle manque de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article étant inexistant ;
pour l’application des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de droit et d’un erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la date à laquelle s’est fondée l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour estimer que la demande a été enregistrée plus de « 120 jours » après son entrée sur le territoire français ; aucune disposition législative n’impose à l’OFII de prendre en considération la première entrée sur le territoire français qui n’a, au demeurant, débouché sur aucune demande d’asile ; il n’est nullement établi que son état de vulnérabilité ait été véritablement pris en compte ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant en situation régulière sur le territoire français pour être titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en mars 2027, le délai de 90 jours prévu à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas ;
elle justifie d’un motif légitime dès lors que sa situation a récemment évolué, son état de santé ne lui permettant plus de poursuivre ses études ni d’accéder à l’emploi qu’elle envisageait pour rester en France et que le besoin de protection internationale est devenu actuel au moment où son état de santé l’a placée dans une situation de précarité ;
elle présente une vulnérabilité particulière eu égard à son orientation sexuelle et sa situation de handicap nécessitant des soins hospitaliers lourds et qui l’empêche de travailler ; en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive européenne 2013/33/UE, l’administration est tenue de prendre en compte cette vulnérabilité ;
elle ne peut plus subvenir à ses besoins vitaux, honorer son loyer et poursuivre ses soins médicaux dans la dignité ; des démarches sont en cours auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin de faire reconnaître officiellement l’impact de son état de santé sur sa vie quotidienne et sa capacité de travail ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est de nature à lui porter un préjudice important, voire disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026 à 08h 01, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… C…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Mme D…, qui précise qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français sans demander immédiatement la reconnaissance de statut de réfugié ; elle a été cependant contrainte de solliciter le bénéfice de ce statut cette année en raison des problèmes de santé qu’elle rencontre et de son handicap.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 22 novembre 1997 et de nationalité algérienne, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a déposé, le 6 mai 2026, une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme D… a été assistée par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ».. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France ou qui s’y est maintenu irrégulièrement, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme D… au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Si la décision contestée mentionne par erreur les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation en droit la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, qui s’y trouve explicitement mentionné. Cette motivation est suffisante pour permettre à l’intéressée de comprendre les éléments de fait pour lesquels l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par suites, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de ce que la décision manque de base légale ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, les dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent : « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
D’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu comme date d’entrée en France le 3 septembre 2024. La fiche d’évaluation de vulnérabilité a été contresignée par Mme D… qui a certifié sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. Elle correspond, de plus, au tampon d’entrée en France apposé sur son passeport. Il est, par ailleurs, constant que sa demande d’asile a été enregistrée le 6 mai 2026. Par suite, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne lui est pas possible de vérifier les dates retenues par l’Office pour estimer que sa demande a été enregistrée tardivement après son entrée sur le territoire français.
D’autre part, la circonstance que Mme D… soit entrée puis a séjourné régulièrement sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile dès lors que les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d’une demande d’asile. La circonstance que Mme D…, qui est admise à séjourner en France en qualité d’étudiante et dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée par une décision du 25 avril 2026, est, au cours de son séjour, rencontré des problèmes de santé lui rendant difficile la poursuite de ses études, l’empêchant de subvenir à ses besoins vitaux, d’honorer ses loyers ou d’accéder à un emploi, n’est pas davantage de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si Mme D… soutient que sa vulnérabilité est accrue par son identité sexuelle LGBTQ+ et qu’elle doit poursuivre des soins hospitaliers « lourds », elle ne produit aucun élément pertinent susceptible d’établir ses allégations qui pourront, au demeurant, s’agissant de son orientation sexuelle, être rappelés dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. A cet égard, lors de l’entretien, qui s’est déroulé le 6 mai 2026, Mme D… n’a fait état que de problèmes de bipolarité, d’estomac et articulaires ainsi que de problèmes cardiaques. Il suit de là que Mme D… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation d’une particulière vulnérabilité qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D… soutient que la décision attaquée lui portera un préjudice important, voire disproportionné dès lors que sa demande d’asile restant en cours d’instruction devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le refus de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil aura pour effet de faire perdurer l’ensemble des troubles qu’elle a subis, ce qui est de nature à nuire au bon déroulement de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, ce faisant, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
M. Batisse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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