Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2603261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2026 et le 9 mars 2026, Mme D… B…, ressortissante guinéenne représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale comme de celle de ses enfants, son transfert pouvant avoir des conséquences sur leur état de santé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle entraînant une méconnaissance l’article 17-1 du règlement n°607-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Juste pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste, magistrat désigné ;
- les observations Me Gilbert ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne déclarant être née le 1er janvier 2002 à Conakry (Guinée), est entrée en France irrégulièrement le 11 novembre 2025 avec ses deux enfants âgés aujourd’hui de 8 ans et de 21 mois. Le 13 novembre 2025, elle a déposé une demande d’asile. Le même jour, elle a été identifiée au fichier Eurodac comme ayant franchi la frontière italienne le 21 octobre 2025 et avoir déposé une demande d’asile moins de 12 mois après le franchissement. Le 10 février 2026, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Le 2 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert auprès des autorités italiennes rejetant implicitement mais nécessairement sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 19 février 2026 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
En premier lieu, l’arrêté de transfert attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il expose en outre, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et, qu’en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’état membre responsable de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle est accompagnée de ses deux enfants âgés de huit ans et vingt-et-un mois, et soutient n’avoir pas bénéficié, lors de son bref passage en Italie, d’une aide ou de l’appui d’un médecin, ces seules allégations, au demeurant non étayées, qui, au mieux, attesteraient de défaillances ponctuelles dans les conditions d’accueil de demandeurs d’asile en Italie, ne permettent pas d’établir que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d’asile aux autorités italiennes.
D’autre part, Mme B… allègue souffrir de pathologies médicales, les certificats médicaux qu’elle produit mentionnant notamment qu’elle est porteuse d’une hépatite B chronique et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique. Il ressort également de ces pièces que sa fille, âgée aujourd’hui de 8 ans, est également suivie sur le plan psychologique en réponse à une suspicion d’agression sexuelle. Toutefois, si le certificat médical réalisé le 28 janvier 2026 par le Dr A…, médecin coordinateur, indique qu’il est préférable que Mme B… reste sur le territoire français, un éloignement dans le cadre de la procédure « Dublin » présentant, selon lui, un « risque de rupture de son parcours de soins et de son accès aux traitements », cette allégation n’est étayée par aucune pièce et ne suffit ni à caractériser un tel risque, ni à établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale équivalente en Italie. Le certificat médical établi le 8 janvier 2026 par le Dr C…, psychiatre, se borne, quant à lui, à insister sur la nécessité de poursuivre l’accompagnement de la requérante en lui apportant une sécurité et une protection adaptées, sans toutefois mentionner que ce suivi ne pourrait s’effectuer en Italie. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que la seule présence de ses enfants empêcherait la prise en charge de la requérante et de sa famille par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que le transfert en lui-même constituerait un traitement inhumain et dégradant obligeant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Enfin, il ressort de pièces du dossier que les autorités italiennes, ont donné implicitement leur accord à la prise en charge de la requérante, sur le fondement de l’article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que la demande adressée par les autorités françaises mentionnait que celle-ci était accompagnée de ses deux enfants, précisant notamment leurs dates de naissances. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ignoré la particulière vulnérabilité de Mme B… en tant que mère de deux jeunes enfants, et commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, de même que les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation médicale comme de celle de ses enfants, de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de ‘enfant doit être une considération primordiale ».
La circonstance que l’aînée des enfants de Mme B… soit inscrite en classe de primaire pour l’année 2025-2026, le jeune âge de son second enfant, de même que la circonstance qu’elle a pu obtenir un hébergement dédié aux demandeurs d’asile n’établissent pas une violation des dispositions de l’article 3.1 précité alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Mme B… ne soulève aucun moyen propre à remettre en cause la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence. A supposer qu’elle entende se fonder sur l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes, elle n’établit pas l’illégalité de cette décision, et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 19 février 2026, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Juste
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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