Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 19 mai 2025 et le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Piquois, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que cette décision ne fait pas mention de ses fils mineurs ;
- sa demande d’asile n’est ni dilatoire ni abusive et il a rendez-vous le 20 mars 2025 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision attaquée est infondée dès lors que la procédure de demande d’asile de ses fils mineurs est en cours d’examen ;
- l’OFPRA lui a reconnu le statut de réfugié en juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Clara Piquois, substituant Me Gilles Piquois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 10 novembre 1975, demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
En premier lieu, la décision du 16 décembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider, le 16 décembre 2024, de ne pas lui délivrer une attestation de demande d’asile, quand bien même il ne fait pas mention, dans les motifs de sa décision, des deux fils de l’intéressé dont la demande de réexamen de leur demande d’asile a été enregistrée le même jour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…). » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-4 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France en 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 août 2018. Le 11 décembre 2023, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 18 décembre 2023 de l’OFPRA, confirmée le 13 février 2024 par la CNDA. La demande présentée le 16 décembre 2024 par M. A… constitue ainsi une demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen. Le préfet a ainsi fait une exacte application du c du 2 de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant, pour ce motif, une attestation de demande d’asile dès lors qu’il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. »
Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que les deux fils de M. A…, alors mineurs, ont présenté le 29 novembre 2023, après le rejet définitif de la première demande d’asile de leur père, une demande d’asile qui doit être regardée, en application des principes énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, comme une demande de réexamen. Dès lors, la demande déposée par ces deux enfants le 16 décembre 2024, constitue une seconde demande de réexamen de leur demande d’asile. Il s’ensuit que la circonstance qu’ils ont été munis, à cette occasion, d’une attestation de demande d’asile est dépourvue d’incidence sur le droit au maintien de M. A… en France qui a pris fin, ainsi qu’il a été dit, lorsque ce dernier a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, dès lors qu’en application du c du 2 de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien de l’étranger prend fin dès l’introduction de sa nouvelle demande de réexamen, la circonstance que M. A… a été ultérieurement convoqué en entretien pour l’examen de cette demande est dépourvue d’incidence sur son droit au maintien en France.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a reconnu à M. A… le statut de réfugié en France le 24 juillet 2025. Toutefois, quand bien même cette reconnaissance revêt un caractère recognitif, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Piquois.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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